Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 688 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que la déchéance édictée par le dernier de ces textes pour l'inobservation des délais impartis par le premier est encourue de plein droit et en l'absence de tout préjudice ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que la société SOFAL avait fait signifier aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière au bureau des hypothèques le 16 février 1983 ; qu'ensuite, le cahier des charges ne fut déposé au greffe que le 18 janvier 1985 ;
Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance et ordonner la continuation des poursuites, le Tribunal énonce que le dépassement de délai n'a causé aucun préjudice à la partie saisie et qu'il est possible de refaire l'acte omis tant que la déchéance n'est pas alléguée ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 26 avril 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Perpignan
Constate la déchéance du poursuivant