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29/10/1986 | FRANCE | N°83-45400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 83-45400


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 751-1 du Code du travail et du paragraphe 3 du préambule de la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 et du manque de base légale :

Attendu que la société Etablissements Jaquemet et Mesnet fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective régionale du bâtiment, en considérant que l'intéressé n'ava

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 751-1 du Code du travail et du paragraphe 3 du préambule de la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 et du manque de base légale :

Attendu que la société Etablissements Jaquemet et Mesnet fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective régionale du bâtiment, en considérant que l'intéressé n'avait pas la qualité de voyageur, représentant et placier, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties avaient conventionnellement conféré à M. X... la qualité de représentant, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le secteur de prospection de M. X... ne présentait pas une fixit suffisante pour remplir la condition statutaire, sans rechercher si, en fait, ce représentant n'avait pas une catégorie déterminée de clients et si, en conséquence, le statut légal de voyageur, représentant, placier ne lui était pas applicable, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et alors, enfin, que c'est au prix d'une violation de l'article 3 de la convention collective nationale susvisée, qui ne prévoit l'application aux représentants d'une autre convention collective liant l'entreprise que dans le cas où celle-ci comporterait des dispositions plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce que la Cour d'appel a appliqué la convention collective régionale du bâtiment, après avoir relevé que celle-ci ne comportait pas de telles dispositions ;

Mais attendu, d'une part, que si les parties peuvent se placer conventionnellement dans le champ d'application du statut des voyageurs, représentants et placiers, encore faut-il pour ce faire qu'elles aient entendu conférer expressément au salarié concerné une telle qualité ; que la Cour d'appel, appréciant les éléments de la cause et relevant que les bulletins de salaire de M. X... mentionnaient seulement la qualité de " représentant ", sans autre précision, a estimé, en l'absence d'autre élément, que l'employeur n'avait pas entendu reconnaître au salarié la qualité de représentant statutaire ou le bénéfice du statut ;

Que, d'autre part, l'employeur n'ayant pas invoqué devant la Cour d'appel l'existence d'une catégorie définie de clientèle devant être visitée par le représentant, mais seulement l'existence d'un secteur déterminé de prospection, les juges du fond n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur ce point ;

Qu'enfin, la Cour d'appel, après avoir constaté que la convention collective des voyageurs, représentants et placiers n'était pas applicable à M. X..., qui n'avait pas la qualité de représentant statutaire, a, à bon droit, décidé que M. X... relevait dès lors de la convention collective régissant le personnel sédentaire de l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45400
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Preuve - Bulletin de salaire mentionnant la qualité de représentant - Portée.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Exclusion - Constatations suffisantes.

1° Si les parties peuvent se placer conventionnellement dans le champ d'application du statut des voyageurs, représentants et placiers, encore faut-il pour ce faire qu'elles aient entendu conférer expressément au salarié concerné la qualité de représentant statutaire. Une cour d'appel appréciant les éléments de la cause, et après avoir relevé que les bulletins de salaire du salarié intéressé mentionnent seulement la qualité de " représentant ", sans autre précision, peut estimer en l'absence d'autre élément, que l'employeur n'avait pas entendu reconnaître au salarié la qualité de représentant statutaire ou le bénéfice du statut de voyageur, représentant et placier.

2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Affectation à un secteur déterminé - Existence invoquée par l'employeur - Activité auprès d'une catégorie déterminée de clients - Constatations nécessaires.

2° Dès lors que l'employeur n'a pas invoqué devant les juges du fond l'existence d'une catégorie définie de clientèle devant être visitée par le représentant, mais seulement l'existence d'un secteur déterminé de prospection, ceux-ci n'ont pas à s'expliquer spécialement sur le premier point.

3° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Exclusion - Effet - Convention collective applicable.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Application - Conditions * CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Exclusion de la qualité de représentant statutaire - Effet * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Salarié n'ayant pas la qualité de représentant statutaire - Convention collective régissant le personnel sédentaire de l'établissement - Application.

3° Après avoir constaté que la convention collective des voyageurs, représentants et placiers n'était pas applicable au salarié, qui n'avait pas la qualité de représentant statutaire, une cour d'appel décide à bon droit que l'intéressé relevait dès lors de la convention collective régissant le personnel sédentaire de l'établissement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juillet 1983

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1977-03-30, bulletin 1977 V N° 242 p. 190 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1986, pourvoi n°83-45400, Bull. civ. 1986 V N° 501 p. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 501 p. 378

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Vier et Barthélémy et la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45400
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