Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 12 mars 1985) que la Banque Rivaud (la banque), qui accordait son concours à la société Simetal, lui a consenti un découvert qui est allé en augmentant ; qu'après avoir obtenu du père et de la mère du président de la société, les époux X..., des engagements de caution garantissant le remboursement de sa créance, la banque a mis fin à son concours ; que la société Simetal a été mise en règlement judiciaire ; que le syndic de ce règlement judiciaire a assigné la banque en réparation du préjudice subi par la masse des créanciers ;
Attendu que la banque fait grief à la Cour d'appel d'avoir retenu le principe de sa responsabilité, ordonné une expertise pour évaluer le préjudice et condamné la banque à payer une indemnité provisionnelle, alors, selon le pourvoi que, d'une part, la renonciation à un droit, en l'espèce, à la constitution d'une hypothèque antérieurement promise, sur l'appartement des époux Dessein, ne se présume pas ; qu'en affirmant, de surcroît, une équivalence, pourtant formellement contestée par la banque, ayant établi dans une autre instance la mauvaise foi de ses interlocuteurs, entre des engagements personnels et la sûreté réelle, non obtenue bien qu'étant un élément essentiel du plan de consolidation de l'entreprise, l'arrêt a fondamentalement faussé son appréciation de la responsabilité de la rupture, légitimée pour la banque par le refus prolongé des dirigeants de constituer la sûreté réelle requise pour la mise en oeuvre du plan de consolidation ; qu'ainsi la faute, voire une attitude dommageable de la banque, n'a pas été caractérisée au regard des articles 1273, 1382 et 1383 du Code civil ; alors que, d'autre part, la banque, loin de rompre le concours convenu, maintenu au même niveau pendant un an environ, pouvait légitimement et sans préavis refuser d'augmenter, à l'occasion d'une échéance, le découvert existant déjà au niveau maximal ; qu'en l'espèce, la légitimité du retrait de son concours découlait de ce que la banque s'était rendue compte de ce que les dirigeants n'entendaient pas respecter le plan de consolidation et de la perte d'une possibilité de redressement, vu la stagnation du chiffre d'affaires qui venait d'être révélée ; que l'arrêt n'a retenu la responsabilité de la banque, en l'absence de toute brusque rupture d'un concours convenu, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses constatations et de la portée des obligations respectives des parties, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que la banque avait consenti à la société Simetal en pleine connaissance de cause des avances de trésorerie hors de proportion avec les facultés financières de sa cliente, qu'elle avait prolongé une situation irrémédiablement compromise afin d'obtenir des sûretés, et qu'elle avait brusquement interrompu son concours financier après s'être garantie ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations desquelles il ne résulte pas que la banque se serait simplement refusée à augmenter un concours convenu, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi