La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1986 | FRANCE | N°84-41119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1986, 84-41119


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société Industrielle de Lingerie fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à son service jusqu'au 27 juillet 1979 avec une ancienneté à compter du 22 novembre 1967, en qualité en dernier lieu de modéliste-créateur, un rappel de salaire pour non- respect du minimum catégoriel conventionnellement garanti du coefficient 420 de la convention collective des industries de l'habillement, alors que, selon le pourvoi, le coefficient 420 correspondant à la qualification profe

ssionnelle de Mme X... lui ayant été reconnu près de trois ans avant ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société Industrielle de Lingerie fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à son service jusqu'au 27 juillet 1979 avec une ancienneté à compter du 22 novembre 1967, en qualité en dernier lieu de modéliste-créateur, un rappel de salaire pour non- respect du minimum catégoriel conventionnellement garanti du coefficient 420 de la convention collective des industries de l'habillement, alors que, selon le pourvoi, le coefficient 420 correspondant à la qualification professionnelle de Mme X... lui ayant été reconnu près de trois ans avant sa démission, les juges d'appel ne pouvaient, en l'absence de toute réclamation de l'intéressée avant sa démission ou même dans sa lettre du 18 août 1979, écrite à un moment où elle avait recouvré toute liberté de discussion et ayant un autre objet, du reste rappelé dans les conclusions subsidiaires de Mme X..., procéder à une révision de classement pour le passé, contrairement aux conditions d'exécution acceptées par les parties ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... remplissait effectivement, dès 1974, les fonctions de modéliste-créateur, classées par la convention collective au coefficient 420, la Cour d'appel a pu décider que l'absence de réclamation par Mme X... au cours de l'exécution de ce contrat ne lui interdisait pas de se prévaloir des avantages de ladite convention ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41119
Date de la décision : 09/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Salaire - Rappel de salaires - Démission du salarié - Absence de réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Effet - Rappel de salaires - Convention collective - Application - Absence de réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Rappel de salaire - Convention collective - Application - Démission du salarié - Absence de réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries de l'habillement - Modéliste-créateur - Salaire - Rappel de salaires - Demande fondée sur les dispositions de la convention collective - Démission du salarié - Absence de réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail - Portée

La Cour d'appel qui constate qu'une salariée a rempli effectivement, pendant environ cinq années, les fonctions de modéliste-créateur, classées au coefficient 420 par la convention collective des industries de l'habillement, a pu décider que l'absence, au cours du contrat, de réclamation par l'intéressée du salaire minimum garanti par la convention collective, ne lui interdisait pas de se prévaloir des avantages de ladite convention.


Références :

Convention collective des industries de l'habillement

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1986, pourvoi n°84-41119, Bull. civ. 1986 V N° 487 p. 367
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 487 p. 367

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle et M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.41119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award