Sur le moyen unique :
Attendu que la ville de Perpignan reproche à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 1983) d'avoir, dans le litige l'opposant à M. X..., déclaré irrecevable comme tardif le contredit par elle formé le 3 novembre 1982 au jugement en date du 28 septembre 1982, par lequel le conseil de prud'hommes avait rejeté l'exception d'incompétence par elle soulevée au profit du Tribunal administratif de Montpellier, en retenant qu'aucune mention de la décision n'indiquait que le président eût renvoyé le délibéré à une date ultérieure ; que la ville de Perpignan n'alléguait pas qu'il l'eût fait ; qu'il n'apparaissait pas ni n'était allégué qu'à l'issue des débats, un bulletin eût été remis aux parties, rappelant la date du prononcé du jugement ; que, dans ces conditions, la ville de Perpignan n'avait aucune raison de supposer que la décision serait prononcée à une audience ultérieure ; qu'il lui appartenait d'attendre le prononcé du jugement en fin d'audience ou d'en demander ensuite la teneur, afin de respecter le délai de quinzaine pour former contredit, alors que, d'une part, le délai pour former contredit ne peut commencer à courir à dater du prononcé du jugement qu'autant que la date de celui-ci a été portée à la connaissance des parties ; que, toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque la décision des premiers juges a été rendue " à l'issue des débats " et " sur-le-champ " ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui constate, tout à la fois, que le jugement du conseil de prud'hommes n'a pas été prononcé sur-le-champ, à l'issue des débats, mais en fin de journée après que l'audience ait été suspendue, et que le président n'a pas averti les parties de la date du prononcé, ni le secrétaire-greffier remis un bulletin rappelant celle-ci, ne pouvait déclarer irrecevable le contredit de la ville de Perpignan formé dans les quinze jours de la signification du jugement, alors que, d'autre part, il ne peut être présumé qu'un jugement sera prononcé le jour même de l'audience où ont eu lieu les débats ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait constater qu'en l'absence totale d'indication sur ce point à l'issue des débats, la ville de Perpignan " n'avait aucune raison de supposer " que la décision ne serait pas rendue le jour même ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-29 du Code du travail, dans la rédaction du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 alors applicable, ne faisant obligation de la remise aux parties, par le secrétaire-greffier, d'un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement que lorsque celui-ci, à l'issue des débats, n'était pas rendu sur-le-champ, et n'étant pas contesté que le jugement objet du contredit avait été prononcé le jour de l'audience des débats, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi