Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 417-1 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,13 mars 1985) que, le 8 juin 1982, les consorts Z... ont vendu des terres agricoles à la S.A.F.E.R. Poitou-Charentes ; que celles-ci devant être rétrocédées à M. X..., M. Y... a sollicité l'annulation de la vente en prétendant qu'elle serait intervenue en violation de son droit de préemption de métayer desdites parcelles depuis 1978 ;
Attendu que pour reconnaître l'existence du métayage allégué par M. Y... l'arrêt retient que sa preuve résulte du partage par moitié des dépenses et recettes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait reçu la direction effective de l'exploitation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges