Sur le moyen unique :
Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que si à l'expiration d'un bail d'une durée au plus égale à deux ans le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 avril 1984), que les époux X... ont donné en location à M. Y... un local à usage de garage pour une durée d'une année à compter du 1er juin 1979, le bail étant renouvelable d'année en année à défaut de volonté contraire des parties ; que les époux X... lui ayant donné congé pour le 31 mai 1981, M. Y... a revendiqué le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande l'arrêt retient que la durée de la location n'avait pas excédé deux ans à la date d'effet du congé ; qu'en statuant ainsi, alors que le locataire était demeuré dans les lieux sans opposition de la part des époux X... à l'expiration du bail d'un an qui lui avait été consenti, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges