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08/10/1986 | FRANCE | N°85-11962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 1986, 85-11962


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que si à l'expiration d'un bail d'une durée au plus égale à deux ans le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 avril 1984), que les époux X... ont donné en location à M. Y... un local à usage de garage pour une durée d'une année à compter du 1er juin 1979, le bail étant renouvelable d'année en année à défaut de volonté c

ontraire des parties ; que les époux X... lui ayant donné congé pour le 31 mai 1981, M. Y....

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que si à l'expiration d'un bail d'une durée au plus égale à deux ans le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 avril 1984), que les époux X... ont donné en location à M. Y... un local à usage de garage pour une durée d'une année à compter du 1er juin 1979, le bail étant renouvelable d'année en année à défaut de volonté contraire des parties ; que les époux X... lui ayant donné congé pour le 31 mai 1981, M. Y... a revendiqué le bénéfice du statut des baux commerciaux ;

Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande l'arrêt retient que la durée de la location n'avait pas excédé deux ans à la date d'effet du congé ; qu'en statuant ainsi, alors que le locataire était demeuré dans les lieux sans opposition de la part des époux X... à l'expiration du bail d'un an qui lui avait été consenti, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-11962
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Durée - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Renouvellement - Conditions - Preneur laissé en possession à l'expiration du bail - Bail originaire d'une durée inférieure à deux ans

* BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans (non)

* BAIL COMMERCIAL - Tacite reconduction - Effets - Droit de renouvellement - Renouvellement du bail pour 9 ans - Bail originaire d'une durée au plus égale à deux ans.

Si à l'expiration d'un bail commercial d'une durée au plus égale à deux ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un locataire revendiquant le bénéfice du statut des baux commerciaux, retient que la location n'avait pas excédé deux ans alors qu'à défaut de congé le locataire était demeuré dans les lieux à l'expiration du bail d'un an qui lui avait été consenti.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 avril 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1975-11-25, bulletin 1975 III N° 345 p. 261 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 1986, pourvoi n°85-11962, Bull. civ. 1986 III N° 135 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 135 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy et Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11962
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