Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la camionnette conduite par Laurent Z... et appartenant à son père Maurice Z... dans laquelle avaient pris place Pascal Decamp, Dominique Y... et Bruno A..., a heurté un arbre, que les trois passagers du véhicule ont été blessés ; que Dominique Y... a assigné Laurent Z... et son père ainsi que la Mutuelle Générale Française Accident en réparation de son préjudice ; que les époux A... agissant au nom de leur fils Bruno, Pascal X... et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Somme, sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de Laurent et Maurice Z... par application des articles 1382 et 1384 du Code civil, alors que, d'une part, la Cour d'appel a dénié au fait pour MM. Y... et A... d'être montés dans un véhicule non équipé de sièges arrière le caractère fautif en raison de l'absence d'interdiction légale, sans rechercher si ce comportement ne caractérisait pas néanmoins une faute d'imprudence, qu'ainsi, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, l'acceptation des risques par la victime en relation avec un dommage est de nature à diminuer sa créance de réparation, que la Cour d'appel ayant écarté cette règle au motif que la présence de MM. Y... et A... n'a joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident sans rechercher si les victimes n'avaient pas accepté, en montant dans un véhicule non pourvu d'un équipement idoine, le risque d'une aggravation d'un dommage lors d'un accident, aurait de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 rendue applicable aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation par l'article 47 de ladite loi, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Et attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qui ne sont pas critiqués, que Laurent Z..., en perdant le contrôle de son véhicule, a fait preuve d'un défaut de maîtrise caractérisé qui est à l'origine de l'accident ;
Que par ces énonciations d'où il résulte que les fautes alléguées contre les victimes n'ont pas été de toute manière la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi