Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles 600 et 428 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que, sauf dispositions particulières, cette communication est faite à la diligence du juge ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la procédure de révision engagée par M. Y... contre un précédent arrêt rendu dans un litige l'opposant à M. X... n'avait pas été communiquée au ministère public, fait grief à M. Y... de n'avoir pas effectué cette communication ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne met à la charge du demandeur en révision l'obligation de communiquer son recours au ministère public, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 novembre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier