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08/10/1986 | FRANCE | N°85-10225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1986, 85-10225


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 600 et 428 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que, sauf dispositions particulières, cette communication est faite à la diligence du juge ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la procédure de révision engagée par M. Y... contre un précédent arrêt rendu dans un litige l'opposant à M. X... n'avait pas été communiquée au ministère public, fait grief à M. Y... de n'avoir pas effectué cette comm

unication ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne met à la charge du dem...

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 600 et 428 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que, sauf dispositions particulières, cette communication est faite à la diligence du juge ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la procédure de révision engagée par M. Y... contre un précédent arrêt rendu dans un litige l'opposant à M. X... n'avait pas été communiquée au ministère public, fait grief à M. Y... de n'avoir pas effectué cette communication ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne met à la charge du demandeur en révision l'obligation de communiquer son recours au ministère public, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 novembre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-10225
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Procédure - Ministère public - Communication - Communication obligatoire - Charge

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Recours en révision - Charge

Viole les articles 600 et 428 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, après avoir constaté que la procédure de révision engagée par une partie contre un précédent arrêt n'avait pas été communiquée au ministère public, fait grief à cette partie de n'avoir pas effectué cette communication, alors qu'aucune disposition ne met à la charge du demandeur en révision l'obligation de communiquer son recours au ministère public.


Références :

nouveau Code de procédure civile 600 et 428

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 1986, pourvoi n°85-10225, Bull. civ. 1986 II N° 149 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 149 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10225
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