Sur le moyen unique :
Attendu que, le 29 juin 1979, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge d'un conducteur non identifié ; que le Fonds de garantie automobile fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la victime une somme de 2 436 340 francs au titre de son préjudice corporel, alors que si celle-ci peut prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le Fonds ne prend en charge que le complément, de sorte que M. X... ayant bénéficié, de la part d'organismes sociaux, de diverses prestations, notamment du remboursement de frais médicaux, d'indemnités journalières et d'une rente d'invalidité, avec assistance d'une tierce personne, la Cour d'appel ne pouvait se refuser à rechercher le montant exact de ces frais médicaux et de ces prestations, et à limiter, à due concurrence du surplus, l'obligation subsidiaire de prise en charge du préjudice par le Fonds de garantie ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel relève, qu'en ce qui concerne les indemnités journalières qui ont été payées à M. X..., entre la date de l'accident et celle de la consolidation, et la rente d'invalidité qui lui est servie compte tenu de l'assistance d'une tierce personne, l'intéressé a fourni des justifications suffisantes qui permettent de connaître exactement les limites de l'obligation subsidiaire de réparation incombant de ces chefs au Fonds de garantie ;
Attendu, d'autre part, que si le montant des frais médicaux et assimilés versés pour le compte de M. X... par l'organisme social auquel il était affilié n'était pas connu avec précision, au moment où elle statuait, la Cour d'appel a observé avec raison qu'il était inutile d'inclure dans un premier temps ces sommes qui représentaient un élément du préjudice corporel souffert par l'intéressé et dont la réparation incombait entièrement au tiers responsable pour ensuite les retrancher afin de dégager l'indemnité complémentaire revenant à la victime et mise à la charge du Fonds de garantie ;
Qu'abstraction faite de motifs surabondants, elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi