La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1986 | FRANCE | N°84-15366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1986, 84-15366


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 5 et 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a opéré un redressement des cotisations dues par la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe sur la rémunération de son chef comptable en rehaussant le plafond sur lequel cette société avait procédé à la régularisation annuelle des cotisations pour les exercices 1975 et 1977 ;

Attendu que pour déclarer ce redressement injustifié la décision attaquée après avoir relevé que la société pratiquai

t le décalage des paies antérieurement aux périodes contrôlées, énonce que ce n'est pas le...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 5 et 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a opéré un redressement des cotisations dues par la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe sur la rémunération de son chef comptable en rehaussant le plafond sur lequel cette société avait procédé à la régularisation annuelle des cotisations pour les exercices 1975 et 1977 ;

Attendu que pour déclarer ce redressement injustifié la décision attaquée après avoir relevé que la société pratiquait le décalage des paies antérieurement aux périodes contrôlées, énonce que ce n'est pas le décalage qui est en cause mais le nombre de mois rémunérés et que l'assertion de l'URSSAF selon laquelle l'employeur n'aurait pas respecté la règle du paiement mensuel des salaires n'est pas établie ;

Attendu, cependant, que si la pratique du décalage de la paye peut conduire, la première année de sa mise en oeuvre, à opérer la régularisation des cotisations sur la base d'un plafond inférieur au plafond annuel, il ne saurait, en principe, en être de même pour les exercices suivants, sauf circonstances particulières tenant notamment à des absences non rémunérées du salarié ;

D'où il suit qu'en se déterminant par les motifs ambigus sus-énoncés, sans préciser les raisons pour lesquelles l'employeur était fondé à procéder à la régularisation sur la base de onze plafonds mensuels pour l'année 1975 qui n'avait comporté aucune période d'absence non rémunérée et sur la base de sept plafonds mensuels pour l'année 1977 durant laquelle le salarié avait été absent et non rémunéré pendant quatre mois, la Commission de première instance, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 28 mars 1984 entre les parties, par la Commission de première instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-15366
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Régularisation annuelle - Décalage dans le paiement des rémunérations - Effet

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Régularisation annuelle - Périodes d'absence - Périodes d'absence non rémunérées - Déduction

Si la pratique du décalage de la paye peut conduire, la première année de sa mise en oeuvre, à opérer la régularisation des cotisations sur la base d'un plafond inférieur au plafond annuel, il ne saurait, en principe, en être de même pour les exercices suivants, sauf circonstances particulières tenant, notamment, aux absences non rémunérées du salarié.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 art. 5, art. 6

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1973-03-01, bulletin 1973 V N° 133 p. 119 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-06-12, bulletin 1981 V N° 549 p. 413 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1986, pourvoi n°84-15366, Bull. civ. 1986 V N° 483 p. 364
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 483 p. 364

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award