Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a opéré un redressement des cotisations dues par la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe sur la rémunération de son chef comptable en rehaussant le plafond sur lequel cette société avait procédé à la régularisation annuelle des cotisations pour les exercices 1975 et 1977 ;
Attendu que pour déclarer ce redressement injustifié la décision attaquée après avoir relevé que la société pratiquait le décalage des paies antérieurement aux périodes contrôlées, énonce que ce n'est pas le décalage qui est en cause mais le nombre de mois rémunérés et que l'assertion de l'URSSAF selon laquelle l'employeur n'aurait pas respecté la règle du paiement mensuel des salaires n'est pas établie ;
Attendu, cependant, que si la pratique du décalage de la paye peut conduire, la première année de sa mise en oeuvre, à opérer la régularisation des cotisations sur la base d'un plafond inférieur au plafond annuel, il ne saurait, en principe, en être de même pour les exercices suivants, sauf circonstances particulières tenant notamment à des absences non rémunérées du salarié ;
D'où il suit qu'en se déterminant par les motifs ambigus sus-énoncés, sans préciser les raisons pour lesquelles l'employeur était fondé à procéder à la régularisation sur la base de onze plafonds mensuels pour l'année 1975 qui n'avait comporté aucune période d'absence non rémunérée et sur la base de sept plafonds mensuels pour l'année 1977 durant laquelle le salarié avait été absent et non rémunéré pendant quatre mois, la Commission de première instance, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 28 mars 1984 entre les parties, par la Commission de première instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil