Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1985) que la société Exor (anciennement société Félix Potin), a donné un appartement en location le 24 mars 1970 aux époux Y... par un bail faisant référence à la loi du 1er septembre 1948 modifiée par la loi du 4 août 1962 puis à compter du 15 octobre 1975 à Mme X... épouse Jankowsky par un bail régi par l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'un nouveau bail devant prendre effet le 1er octobre 1976 a été consenti par la société Félix Potin à Mme X... en application du décret du 26 août 1975 libérant les locaux de catégorie II A ; qu'ayant reçu un commandement d'avoir à payer des loyers arriérés visant la clause résolutoire, Mme X... a formé opposition et prétendu que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que la société Exor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bail était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, " d'une part, que, l'article 3 quater concernant les locaux utilisés en tout ou en partie à usage professionnel, l'arrêt attaqué a nécessairement dénaturé le bail consenti le 24 mars 1970 aux époux Y..., en le disant conclu sous le régime de l'article 3 quater, dès lors que les locaux étaient destinés exclusivement à l'habitation bourgeoise ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 ; isait pas l'article 3 sexiès, mais l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il a donc privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ; alors, enfin, que, dès lors que le bail du 24 mars 1970 était un bail en vertu de l'article 3 sexiès, le bail consenti à Mme X... en vertu du même article échappait définitivement aux dispositions générales de la loi, et en particulier aux exigences du décret du 29 septembre 1962 ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 " ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu exactement que le décret du 26 août 1975 ayant soustrait à l'application de la loi du 1er septembre 1948 les locaux classés dans la catégorie II A, n'interdit pas aux locataires de faire juger que les lieux ne répondent pas objectivement aux critères de classement dans cette catégorie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Exor reproche à l'arrêt d'avoir refusé de faire application de la clause résolutoire en dépit d'un commandement de payer les loyers, demeuré sans résultat, alors, selon le moyen, " que la clause résolutoire conventionnelle s'impose au juge, qui ne peut refuser d'en constater l'accomplissement, à l'expiration du délai d'un mois accordé au preneur pour s'acquitter des causes du commandement, et que l'arrêt attaqué ne pouvait donc refuser de constater la résolution du bail, en fonction d'éléments de fait postérieurs à la date où la clause résolutoire a été acquise ; qu'il a donc violé l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu que la Cour d'appel a exactement retenu que le loyer réclamé étant illicite, la clause résolutoire ne pouvait recevoir application pour défaut de paiement d'un tel loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;