Sur les trois moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1984) que la société Pipe Line Méditérranée Rhône (SPMR) ayant confié, à la société Omnium Technique des Transports par Pipe Line (OTP) une mission de surveillance et de contrôle des travaux de construction d'un pipe line, il apparût, postérieurement à la réception définitive du 19 février 1970, que la cote d'enfouissement prévue au marché n'avait pas été respectée ; que la société SPMR, tenue de reprendre les travaux, a, par acte des 7 et 9 septembre 1981, assigné la société OTP et différents entrepreneurs en réparation de son dommage ;
Attendu que la société OTP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par la société SPMR alors, selon le moyen, " que, en premier lieu, sauf le cas de faute dolosive extra-contractuelle, les architectes et entrepreneurs sont déchargés, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, de la garantie édictée par l'article 1792 du Code civil et de la responsabilité contractuelle du droit commun ; qu'en outre, la faute extra-contractuelle, seul fait générateur d'une responsabilité post-décennale du constructeur, suppose une véritable fraude, la faute lourde, qui demeure un manquement contractuel, ne pouvant en ce domaine équivaloir au dol ; qu'en retenant que l'inexécution par l'ingénieur conseil de son obligation contractuelle de surveillance constituait tout à la fois une faute lourde, prétendument équipollente au dol, et une faute externe à la convention, c'est-à-dire de nature délictuelle, la Cour d'appel a laissé incertaine la base légale de sa condamnation, privant ainsi sa décision de toute base légale au vu des articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors que, en deuxième lieu, pour la mise en oeuvre de la responsabilité post-décennale des constructeurs, la faute lourde n'est pas assimilée au dol ; qu'en écartant la prescription décennale sur le fondement d'une faute lourde de l'ingénieur conseil, la Cour d'appel a donc violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil, alors que, en troisième lieu, et en toute hypothèse, la faute extérieure au contrat, à ce titre génératrice d'une responsabilité délictuelle post-décennale, suppose une fraude ou des manoeuvres dolosives du constructeur, toute faute commise par une personne saine d'esprit étant volontaire, et non pas nécessairement intentionnelle ; qu'en se bornant à constater que l'inexécution par l'ingénieur conseil de son obligation contractuelle de surveillance était volontaire, sans relever à la charge de celui-ci aucune fraude, ni aucune manoeuvre dolosive, destinée à tromper le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu de l'article 1382 du Code civil et alors, en quatrième lieu, que la prescription décennale applicable en matière commerciale concerne toutes les obligations, y compris délictuelles ou quasi-délictuelles, nées entre commerçants à l'occasion de leur commerce ; qu'en écartant, sur le fondement d'une faute délictuelle de l'ingénieur conseil, la prescription de l'action en réparation formée par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 189 bis du Code du commerce " ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les désordres nécessitant l'enlèvement et le remplacement du pipe line résultaient de fautes volontairement commises par les ingénieurs qui avaient délibérement failli à leur obligation contractuelle et, par leur absence volontaire de contrôle de l'exécution des travaux et de l'exactitude du plan de recollement, concouru, avec des entrepreneurs, à tromper le maître de l'ouvrage, d'autre part, que le vice n'avait été révélé qu'en 1979 par une expertise, l'arrêt, qui a ainsi caractérisé la faute dolosive commise par la société OTP et la dissimulation frauduleuse du vice en résultant, a exactement décidé que cette société ne pouvait se prévaloir de l'expiration du délai de garantie décennale et de la prescription de l'article 189 bis du Code du commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;