La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1986 | FRANCE | N°85-40816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 85-40816


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-10 du Code du travail et 1134 du Code civil :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un usage s'était instauré au sein de la société Ressorts Industrie concernant la récupération des samedis tombant un jour férié jusqu'en 1981 ; que, le 15 février 1982, un protocole d'accord a été conclu entre les représentants du personnel et ceux de la direction pour régler les modalités pratiques d'application des ordonnances instituant la semaine de 39 heures et la cinquième semaine de congés payés ; qu'Ã

  la suite de ce protocole d'accord, l'employeur a refusé d'appliquer l'us...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-10 du Code du travail et 1134 du Code civil :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un usage s'était instauré au sein de la société Ressorts Industrie concernant la récupération des samedis tombant un jour férié jusqu'en 1981 ; que, le 15 février 1982, un protocole d'accord a été conclu entre les représentants du personnel et ceux de la direction pour régler les modalités pratiques d'application des ordonnances instituant la semaine de 39 heures et la cinquième semaine de congés payés ; qu'à la suite de ce protocole d'accord, l'employeur a refusé d'appliquer l'usage antérieur ; que huit salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de sommes représentant le règlement des jours fériés des 1er et 8 mai chômés mais non payés comme tombant un samedi ;

Attendu que la société Ressorts Industrie fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le protocole d'accord du 15 février 1982 avait laissé subsister le régime résultant de l'usage antérieur et d'avoir, en conséquence, déclaré bien fondées les demandes des salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord du 15 février 1982, prévoyant expressément le maintien, pour les salariés ayant plus de trente ans d'ancienneté, des jours de congé auxquels ils avaient antérieurement droit, et relevant par ailleurs que les nouvelles dispositions en matière de congé étaient plus favorables pour tous les salariés, que les avantages acquis avant le protocole n'avaient pas été maintenus ;

Mais attendu que le moyen, qui n'invoque pas la dénaturation du protocole d'accord, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond sur la portée de ce protocole ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40816
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Accord d'entreprise - Appréciation de sa portée (non)

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Interprétation - Appréciation de sa portée - Pouvoir souverain des juges du fond

Ne saurait être accueilli, devant la Cour de Cassation, le moyen qui n'invoque pas la dénaturation d'un accord d'entreprise conclu entre les représentants du personnel et ceux de la direction, mais se borne à remettre en discussion sa portée, souverainement appréciée par les juges du fond.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L132-10

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Douai, 27 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1986, pourvoi n°85-40816, Bull. civ. 1986 V N° 459 p. 348
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 459 p. 348

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.40816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award