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22/07/1986 | FRANCE | N°85-11313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juillet 1986, 85-11313


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par contrat du 28 janvier 1970, la Caisse de Prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (la caisse) a prêté à la société " Financement, Construction, Exploitation de parcs de stationnements " (société F) une somme de deux millions de francs, remboursable en 12 ans, au taux d'intérêt nominal de 7,25 %, avec indexation des annuités de l'intérêt et de l'amortissement du capital ; que, statuant sur renvoi après cassation, la Cour d'appel, se conformant à la doc

trine de la Cour de Cassation, a décidé qu'en raison de l'omission dans ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par contrat du 28 janvier 1970, la Caisse de Prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (la caisse) a prêté à la société " Financement, Construction, Exploitation de parcs de stationnements " (société F) une somme de deux millions de francs, remboursable en 12 ans, au taux d'intérêt nominal de 7,25 %, avec indexation des annuités de l'intérêt et de l'amortissement du capital ; que, statuant sur renvoi après cassation, la Cour d'appel, se conformant à la doctrine de la Cour de Cassation, a décidé qu'en raison de l'omission dans le contrat de prêt de la mention du taux effectif global de l'intérêt, il y avait lieu de faire application du taux de l'intérêt légal ; que la caisse ayant demandé que les annuités de cet intérêt légal fassent l'objet de l'indexation prévue au contrat, la Cour d'appel, tout en maintenant l'indexation du capital, a rejeté cette demande ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire application au taux de l'intérêt légal de la clause d'indexation des annuités de l'intérêt conventionnel, alors que " le défaut d'indication, dans un contrat de prêt d'argent, du taux effectif global, impose de remplacer ce taux, tel qu'il est défini par la loi, par le taux légal " ; qu'ainsi, les modifications susceptibles d'intervenir par suite des variations de l'indice contenu et mentionné dans l'acte s'appliquent au taux légal qui se substitue au taux effectif global conventionnel ; qu'en refusant d'appliquer l'indexation stipulée au taux d'intérêt légal, l'arrêt attaqué a violé l'article 1907, alinéa 2, du Code civil et l'article 2 de la loi du 28 décembre 1966 ;

Mais attendu qu'ayant justement énoncé qu'il ne pouvait être fait application du taux conventionnel en raison de l'absence de mention dans le contrat du taux effectif global, la Cour d'appel a retenu à bon droit que l'indexation faisait partie intégrante de la stipulation d'intérêt nulle et en a exactement déduit que cette clause d'indexation ne pouvait s'appliquer au taux légal substitué au taux conventionnel ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11313
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Absence - Effet - Indexation du taux conventionnel - Application au taux légal (non)

* INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Absence - Effet

* PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Prêt d'argent (loi du 28 décembre 1966) - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Mention - Absence - Effet - Indexation du taux conventionnel - Application au taux légal (non)

Ayant justement énoncé qu'il ne pouvait être fait application du taux conventionnel, convenu dans un contrat de prêt d'argent, en raison de l'absence de mention du taux effectif global, une cour d'appel retient à bon droit que l'indexation des annuités de ce taux conventionnel prévue par le contrat, faisait partie intégrante de la stipulation d'intérêts nulle et en déduit exactement que la claused'indexation ne pouvait s'appliquer au taux légal substitué au taux conventionnel.


Références :

Loi 66-1010 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-05-12, bulletin 1982 I N° 175 p. 154 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1986, pourvoi n°85-11313, Bull. civ. 1986 I N° 219 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 219 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :MM. Odent et Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11313
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