Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par contrat du 28 janvier 1970, la Caisse de Prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (la caisse) a prêté à la société " Financement, Construction, Exploitation de parcs de stationnements " (société F) une somme de deux millions de francs, remboursable en 12 ans, au taux d'intérêt nominal de 7,25 %, avec indexation des annuités de l'intérêt et de l'amortissement du capital ; que, statuant sur renvoi après cassation, la Cour d'appel, se conformant à la doctrine de la Cour de Cassation, a décidé qu'en raison de l'omission dans le contrat de prêt de la mention du taux effectif global de l'intérêt, il y avait lieu de faire application du taux de l'intérêt légal ; que la caisse ayant demandé que les annuités de cet intérêt légal fassent l'objet de l'indexation prévue au contrat, la Cour d'appel, tout en maintenant l'indexation du capital, a rejeté cette demande ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire application au taux de l'intérêt légal de la clause d'indexation des annuités de l'intérêt conventionnel, alors que " le défaut d'indication, dans un contrat de prêt d'argent, du taux effectif global, impose de remplacer ce taux, tel qu'il est défini par la loi, par le taux légal " ; qu'ainsi, les modifications susceptibles d'intervenir par suite des variations de l'indice contenu et mentionné dans l'acte s'appliquent au taux légal qui se substitue au taux effectif global conventionnel ; qu'en refusant d'appliquer l'indexation stipulée au taux d'intérêt légal, l'arrêt attaqué a violé l'article 1907, alinéa 2, du Code civil et l'article 2 de la loi du 28 décembre 1966 ;
Mais attendu qu'ayant justement énoncé qu'il ne pouvait être fait application du taux conventionnel en raison de l'absence de mention dans le contrat du taux effectif global, la Cour d'appel a retenu à bon droit que l'indexation faisait partie intégrante de la stipulation d'intérêt nulle et en a exactement déduit que cette clause d'indexation ne pouvait s'appliquer au taux légal substitué au taux conventionnel ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi