Sur les moyens développés par M. X... à l'appui de sa déclaration de pourvoi :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Michel X..., rapatrié du Maroc, a demandé à l'A.N.I.F.O.M. l'attribution d'une indemnité au titre de biens dont il avait été dépossédé dans ce pays ; que, par une décision du 14 novembre 1979, l'A.N.I.F.O.M., eu égard à l'absence de résultats d'exploitation et de revenus professionnels connus, a fixé à certains montants la valeur d'indemnisation d'une entreprise de porcherie industrielle, d'un fonds de commerce de fabrication et de vente de charcuterie et d'une activité de vétérinaire exercée par le demandeur ; que l'instance arbitrale, saisie par M. X..., a procédé à une évaluation forfaitaire plus élevée, mais que M. X... a interjeté appel de sa décision en demandant que soit pris en compte, pour la fixation des valeurs d'indemnisation, le fait qu'il avait dû vendre à vil prix l'immeuble où était installée sa clinique vétérinaire ainsi que celui où se trouvait son entreprise de porcherie industrielle ; que la chambre des appels de l'instance arbitrale a rejeté cette demande et confirmé la décision de première instance ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'être dépourvu de base légale et d'avoir violé les articles 2-1° et 12 de la loi du 15 juillet 1970 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de M. X... portait sur un droit d'indemnisation qui avait été refusé par les autorités administratives, ou qui ne lui avait pas été présenté, la chambre des appels de l'instance arbitrale en a exactement déduit qu'elle était incompétente, les litiges relatifs à l'admission du droit à indemnisation relevant des commissions du contentieux de l'indemnisation en application de l'article 62 de la loi du 15 juillet 1970 ; que la décision est ainsi légalement justifiée et que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi