Sur le troisième moyen développé par M. X... à l'appui de sa déclaration de pourvoi :
Vu l'article 22, troisième alinéa de la loi du 15 juillet 1970 et l'article 2 du décret du 2 juillet 1982 ;
Attendu que l'A.N.I.F.O.M. a fixé à la somme de 405.596 francs, par application des barèmes réglementaires, la valeur d'indemnisation d'un immeuble d'Alger, dénommé " Villa Sesini ", qui avait fait l'objet d'une mesure de dépossession ; que M. X..., détenteur de 50 % des parts de la société propriétaire de cette villa, a contesté cette évaluation et demandé à l'instance arbitrale de fixer une valeur plus élevée en application de l'article 22, troisième alinéa de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 2 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 ; qu'il a produit un jugement irrévocable du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 10 juillet 1964 homologuant une expertise ordonnée par la Cour d'appel d'Alger par arrêt du 23 juin 1961 et condamnant le ministre des armées à verser une indemnité de réquisition pour la villa " Sesini " ; que M. X... a notamment soutenu que la valeur locative de cet immeuble retenue par le jugement et l'expertise homologuée permettait de fixer une valeur d'indemnisation, mais que la chambre des appels de l'instance arbitrale a rejeté sa demande eu égard à l'absence de mention de la valeur de l'immeuble dans les actes produits ;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas nécessaire que les actes produits devant l'instance arbitrale en vue de la fixation d'une valeur d'indemnisation différente de celle résultant de l'application de barèmes fassent expressément mention du montant de la valeur de l'immeuble ; qu'il suffit que les éléments figurant dans l'acte invoqué permettent de déterminer ce montant, qui constitue le plafond de la valeur d'indemnisation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre des appels de l'instance arbitrale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 11 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des appels de l'instance arbitrale autrement composée ;