Sur le moyen unique :
Vu l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Cher ;
Attendu que, le 24 octobre 1982, un médecin mandaté par la société Ricouard se présentait au domicile de M. X..., régleur au service de la société, pour contrôler le bien-fondé d'un arrêt de travail, que le salarié a refusé ce contrôle, exigeant la présence du médecin de la Sécurité Sociale ou de son médecin traitant ;
Attendu que pour condamner la société Ricouard à verser à M. X..., à compter de la visite, une indemnité complémentaire au titre de la maladie, le conseil de prud'hommes a notamment énoncé que la convention collective n'obligeait pas le salarié à se soumettre à une contre-visite dès lors qu'il avait fourni un certificat médical et qu'en subordonnant le versement de l'indemnité complémentaire à un examen médical effectué par un médecin qu'elle appointait, la société avait dénaturé le texte de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation, prévue par la convention collective, pour le salarié, de se soumettre à la contre-visite organisée par son employeur, constitue une condition à laquelle est subordonnée le droit à l'indemnisation complémentaire de maladie et alors que M. X... avait, par une exigence non prévue par la convention collective, rendu impossible, en fait, ledit contrôle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Vierzon