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22/07/1986 | FRANCE | N°84-41588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-41588


Sur le moyen unique :

Vu l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Cher ;

Attendu que, le 24 octobre 1982, un médecin mandaté par la société Ricouard se présentait au domicile de M. X..., régleur au service de la société, pour contrôler le bien-fondé d'un arrêt de travail, que le salarié a refusé ce contrôle, exigeant la présence du médecin de la Sécurité Sociale ou de son médecin traitant ;

Attendu que pour condamner la société Ricouard à verser à M. X..., à compter de la visite, une indemnité complémentaire au titre de la

maladie, le conseil de prud'hommes a notamment énoncé que la convention collective n'oblige...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Cher ;

Attendu que, le 24 octobre 1982, un médecin mandaté par la société Ricouard se présentait au domicile de M. X..., régleur au service de la société, pour contrôler le bien-fondé d'un arrêt de travail, que le salarié a refusé ce contrôle, exigeant la présence du médecin de la Sécurité Sociale ou de son médecin traitant ;

Attendu que pour condamner la société Ricouard à verser à M. X..., à compter de la visite, une indemnité complémentaire au titre de la maladie, le conseil de prud'hommes a notamment énoncé que la convention collective n'obligeait pas le salarié à se soumettre à une contre-visite dès lors qu'il avait fourni un certificat médical et qu'en subordonnant le versement de l'indemnité complémentaire à un examen médical effectué par un médecin qu'elle appointait, la société avait dénaturé le texte de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation, prévue par la convention collective, pour le salarié, de se soumettre à la contre-visite organisée par son employeur, constitue une condition à laquelle est subordonnée le droit à l'indemnisation complémentaire de maladie et alors que M. X... avait, par une exigence non prévue par la convention collective, rendu impossible, en fait, ledit contrôle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Vierzon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41588
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Contre-visite médicale demandée par l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Maladie du salarié - - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Contre-visite médicale demandée par l'employeur

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Département du Cher - Salaire - Maladie du salarié - Convention prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Contre-visite médicale demandée par l'employeur - Présence du médecin de sécurité sociale ou du médecin traitant - Nécessité (non)

L'obligation de se soumettre à une contre-visite organisée par l'employeur, prévue par l'article 30 de la Convention collective de la métallurgie du Cher, constitue une condition à laquelle est subordonné le droit à l'indemnisation complémentaire de maladie. Ne peut donc prétendre à cette indemnisation le salarié qui, en refusant de se soumettre à ce contrôle hors la présence du médecin de la sécurité sociale ou de celle de son médecin traitant, a, par une exigence non prévue par la convention collective, rendu impossible, en fait, ledit contrôle.


Références :

Convention collective de la métallurgie du Cher art. 30

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bourges, 28 février 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-10-05, bulletin 1983 V N° 475 p. 338 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-09-28, bulletin 1983 V N° 467 p. 333 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1986, pourvoi n°84-41588, Bull. civ. 1986 V N° 463 p. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 463 p. 350

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kirsch, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kirsch, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.41588
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