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22/07/1986 | FRANCE | N°84-40630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-40630


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, le second dans sa rédaction résultant du décret du 5 décembre 1982, R. 517-4 du même code, et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Que selon l'article R. 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs de la demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le Conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en pr

emier ressort ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, le second dans sa rédaction résultant du décret du 5 décembre 1982, R. 517-4 du même code, et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Que selon l'article R. 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs de la demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le Conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le Conseil de prud'hommes a statué sur une demande comprenant, parmi divers chefs, le paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 7.093,91 francs au titre de la période d'avril à juillet 1982 et pour un montant de 7.924,43 francs au titre de la période d'août 1982 à avril 1983 ;

Attendu que les deux réclamations formées au titre d'heures supplémentaires étant de même nature et fondées sur les mêmes faits constituent un chef unique de demande dont le montant global excède le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes applicable à la procédure ; qu'il s'ensuit que nonobstant la qualification erronée du jugement, celui-ci était susceptible d'appel ; que le pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40630
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Chef de demande - Définition

Deux réclamations formées pour deux périodes successives au titre d'heures supplémentaires par un salarié, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, constituent un chef unique de demande au regard de l'appréciation du taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes.


Références :

Code du travail R517-3, D517-1, R517-4
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Louviers, 16 décembre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-02-04, bulletin 1982 V N° 72 p. 53 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1986, pourvoi n°84-40630, Bull. civ. 1986 V N° 476 p. 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 476 p. 358

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.40630
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