Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, le second dans sa rédaction résultant du décret du 5 décembre 1982, R. 517-4 du même code, et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Que selon l'article R. 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs de la demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le Conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le Conseil de prud'hommes a statué sur une demande comprenant, parmi divers chefs, le paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 7.093,91 francs au titre de la période d'avril à juillet 1982 et pour un montant de 7.924,43 francs au titre de la période d'août 1982 à avril 1983 ;
Attendu que les deux réclamations formées au titre d'heures supplémentaires étant de même nature et fondées sur les mêmes faits constituent un chef unique de demande dont le montant global excède le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes applicable à la procédure ; qu'il s'ensuit que nonobstant la qualification erronée du jugement, celui-ci était susceptible d'appel ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi