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22/07/1986 | FRANCE | N°84-14271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-14271


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1156 du Code civil, 455 du nouveau code de procédure civile et de l'annexe 1 de la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des Agents de Change ;

Attendu qu'aux termes des accords collectifs en vigueur, la rémunération des salariés de la Compagnie des Agents de Change comprend, outre le salaire de base et diverses indemnités, une participation bénéficiaire répartie proportionnellement au salaire fixe brut de chacun et, en ce qui concerne le personnel du centre informatique, une prime spéciale de

mécanographie, une prime compensatrice interprofessionnelle e...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1156 du Code civil, 455 du nouveau code de procédure civile et de l'annexe 1 de la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des Agents de Change ;

Attendu qu'aux termes des accords collectifs en vigueur, la rémunération des salariés de la Compagnie des Agents de Change comprend, outre le salaire de base et diverses indemnités, une participation bénéficiaire répartie proportionnellement au salaire fixe brut de chacun et, en ce qui concerne le personnel du centre informatique, une prime spéciale de mécanographie, une prime compensatrice interprofessionnelle et une prime centre informatique ;

Attendu que par le moyen énoncé ci-dessus, la Chambre Syndicale des Agents de Change, gestionnaire des services communs de la Compagnie des Agents de Change, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que ces trois primes faisaient partie des salaires fixes bruts des salariés du service informatique et qu'elles devaient, à ce titre être prises en compte pour la détermination du salaire fixe brut au sens de l'annexe 1 de la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des Agents de Change relative à la participation bénéficiaire ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen la Cour d'appel a, par une exacte application de la convention collective, retenu que les trois primes litigieuses faisaient partie du salaire fixe brut de chacun pris en compte pour le calcul des participations bénéficiaires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14271
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agents de change - Convention du personnel parisien de la Compagnie des agents de change - Service informatique - Salaire - Participation aux bénéfices - Calcul

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Agents de change - Convention du personnel parisien de la Compagnie des agents de change - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Effets

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Calcul - Convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Effets

Aux termes de la Convention collective du personnel parisien de la Compagnie des Agents de change, la rémunération des salariés de la Compagnie des Agents de change comprend, outre le salaire de base et diverses indemnités une participation bénéficiaire répartie proportionnellement au salaire fixe brut de chacun et, en ce qui concerne le personnel du centre informatique, une prime spéciale de mécanographie, une prime compensatrice interprofessionnelle et une prime centre informatique. . Dès lors, justifie sa décision la Cour d'appel qui décide que ces trois primes faisaient partie des salaires fixes bruts des salariés du service informatique et qu'elles devaient à ce titre être prises en compte pour le calcul des participations bénéficiaires.


Références :

Convention collective du personnel parisien de la Compagnie des Agents de change

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1986, pourvoi n°84-14271, Bull. civ. 1986 V N° 467 p. 353
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 467 p. 353

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gaillac
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14271
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