Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil :
Attendu que M. X..., chef de l'agence de Beaune de la société Défence Artisanale et Commerciale de France du 1er janvier 1978 au 15 février 1979, date de sa démission et de son engagement immédiat par une entreprise concurrente, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur une somme de 55.268 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au détournement de clientèle, alors qu'en l'absence de manoeuvres fautives, le détournement de clientèle est constitutif de simple concurrence et entre dans le champ d'application de la clause de non-concurrence prévue au contrat, que la Cour, qui a refusé de limiter les dommages-intérêts dûs par M. Y... à son ancien employeur, à la somme prévue par la clause pénale en cas de non-respect de la clause de non-concurrence, sans relever aucune circonstance de nature à imprimer aux faits de concurrence reprochés à l'ancien salarié un caractère déloyal, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 5 du contrat de travail qui fixait le montant des dommages-intérêts dûs, en cas de violation de la clause de non-concurrence, à " une année d'honoraires des clients dans le secteur où le contractant avait été amené à exercer son activité " soit 13912 francs, précisait que cette somme constituait un minimum, les juges du fond en fixant le montant de la réparation à une somme supérieure au minimum et égale au préjudice qu'ils ont souverainement évalué, ont fait une exacte application du contrat ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;