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21/07/1986 | FRANCE | N°86-60074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 86-60074


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte " les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents " ;

Attendu que, pour débouter la C.G.T. de sa demande tendant à voir fixer à six le nombre des membres, titulaires et suppléants, à élire au comité

d'entreprise de la société Europe Falcon Service, le tribunal d'instance, ayant à ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte " les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents " ;

Attendu que, pour débouter la C.G.T. de sa demande tendant à voir fixer à six le nombre des membres, titulaires et suppléants, à élire au comité d'entreprise de la société Europe Falcon Service, le tribunal d'instance, ayant à déterminer l'effectif de l'entreprise, a énoncé que ce syndicat ne justifiait pas, à l'exception de la définition des rondes pour les gardiens, que le personnel des sociétés extérieures était sous la subordination de la société Europe Falcon Service ;

Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif de la société Europe Falcon Service et la composition de la délégation du personnel au comité d'entreprise, n'a pas pris en considération le personnel mis à la disposition de la société Europe Falcon Service par les société Gis et Nova, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60074
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Salariés mis à la disposition de l'entreprise

Aux termes de l'article L 431-2 du Code du travail, " les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ". . En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour déterminer l'effectif d'une société et la délégation du personnel au comité d'entreprise, n'a pas pris en considération le personnel mis à sa disposition par d'autres sociétés aux motifs qu'il n'était pas justifié, à l'exception de la définition des rondes pour les gardiens, que le personnel des sociétés extérieures était sous la subordination de la société utilisatrice.


Références :

Code du travail L431-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 18 décembre 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-06-07, bulletin 1982 V N° 242 p. 184 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-05-04, bulletin 1984 V N° 174 p. 134 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°86-60074, Bull. civ. 1986 V N° 387 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 387 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60074
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