Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-8 et L. 425-1 du Code du travail et du manque de base légale :
Attendu que M. Youfsi X..., salarié de la société R.E.C., a été convoqué le 23 septembre 1985 à un entretien préalable à son licenciement pour le 26 septembre 1985 ; qu'il a été présenté, le 3 octobre 1985 par la C.G.T., comme candidat suppléant au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel fixé au 22 octobre 1985 ; qu'il a été licencié par lettre du 10 octobre 1985 ; que, le quorum n'ayant pas été atteint au premier tour, un second tour a eu lieu le 19 novembre 1985 et que M. Y... y a été présenté comme candidat par la même organisation syndicale le 28 octobre 1985 ;
Attendu que la société R.E.C. reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré que M. Y... était éligible, alors, d'une part, qu'à la date du premier tour comme de la candidature au second tour, M. Y..., ne faisant plus partie de l'effectif pour avoir été licencié dès le 10 octobre, avait perdu toute qualité pour être éligible, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du Code du travail, un candidat n'est protégé contre le licenciement que lorsque sa candidature a été reçue par l'employeur avant que le salarié n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, ou lorsque, avant cette convocation, l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, ce que le tribunal d'instance ne constate pas ;
Mais attendu qu'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 30 janvier 1986, assortie de l'exécution provisoire, a ordonné la réintégration de M. Y... à son poste de travail ; qu'il en résulte que l'intéressé faisait toujours partie du personnel de la société, même si celle-ci n'a pas exécuté l'ordonnance, et qu'il était donc éligible aux élections des délégués du personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;