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21/07/1986 | FRANCE | N°86-60013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 86-60013


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-8 et L. 425-1 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu que M. Youfsi X..., salarié de la société R.E.C., a été convoqué le 23 septembre 1985 à un entretien préalable à son licenciement pour le 26 septembre 1985 ; qu'il a été présenté, le 3 octobre 1985 par la C.G.T., comme candidat suppléant au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel fixé au 22 octobre 1985 ; qu'il a été licencié par lettre du 10 octobre 1985 ; que, le quorum n'ayant pas été atteint au premier

tour, un second tour a eu lieu le 19 novembre 1985 et que M. Y... y a été prés...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-8 et L. 425-1 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu que M. Youfsi X..., salarié de la société R.E.C., a été convoqué le 23 septembre 1985 à un entretien préalable à son licenciement pour le 26 septembre 1985 ; qu'il a été présenté, le 3 octobre 1985 par la C.G.T., comme candidat suppléant au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel fixé au 22 octobre 1985 ; qu'il a été licencié par lettre du 10 octobre 1985 ; que, le quorum n'ayant pas été atteint au premier tour, un second tour a eu lieu le 19 novembre 1985 et que M. Y... y a été présenté comme candidat par la même organisation syndicale le 28 octobre 1985 ;

Attendu que la société R.E.C. reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré que M. Y... était éligible, alors, d'une part, qu'à la date du premier tour comme de la candidature au second tour, M. Y..., ne faisant plus partie de l'effectif pour avoir été licencié dès le 10 octobre, avait perdu toute qualité pour être éligible, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du Code du travail, un candidat n'est protégé contre le licenciement que lorsque sa candidature a été reçue par l'employeur avant que le salarié n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, ou lorsque, avant cette convocation, l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, ce que le tribunal d'instance ne constate pas ;

Mais attendu qu'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 30 janvier 1986, assortie de l'exécution provisoire, a ordonné la réintégration de M. Y... à son poste de travail ; qu'il en résulte que l'intéressé faisait toujours partie du personnel de la société, même si celle-ci n'a pas exécuté l'ordonnance, et qu'il était donc éligible aux élections des délégués du personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60013
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié licencié - Ordonnance de référé décidant la réintégration - Ordonnance assortie de l'exécution provisoire - Défaut d'exécution - Effet

* REFERE - Ordonnance - Exécution - Exécution provisoire de plein droit - Licenciement - Réintégration - Elections professionnelles - Portée

* PRUD'HOMMES - Référé - Licenciement - Ordonnance de référé décidant la réintégration - Ordonnance assortie de l'exécution provisoire - Portée

* EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Licenciement - Réintégration - Ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire - Elections - Portée

Une ordonnance de référé, assortie de l'exécution provisoire, ayant ordonné la réintégration d'un salarié à son poste de travail, il en résulte que ce dernier faisait toujours partie du personnel de la société, même si celle-ci n'a pas exécuté l'ordonnance et qu'il était donc éligible aux élections des délégués du personnel qui ont eu lieu après son licenciement.


Références :

Code du travail L423-8, L425-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 09 décembre 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-07-22, bulletin 1982 V N° 512 p. 378 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°86-60013, Bull. civ. 1986 V N° 406 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 406 p. 310

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60013
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