Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 117, 121 du nouveau Code de procédure civile et R. 433-4 du Code du travail :
Attendu que le Syndicat National de la Banque et du Crédit, dit S.N.B., et M. Thierry X... reprochent au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en annulation de la liste de candidats présentée dans le collège des employés pour les élections des membres du conseil de discipline régional " Centre " des caisses d'épargne et de prévoyance, fixées au 20 décembre 1985, bien que cette demande eût été introduite le 2 décembre 1985 par une personne n'ayant pas reçu un mandat exprès du Syndicat Unifié des Agents et Cadres des Caisses d'Epargne, alors que le tribunal d'instance a constaté que cette personne n'avait produit aucun mandat dudit syndicat ;
Mais attendu que le juge du fond relève que si la personne qui avait introduit le recours n'avait pas un mandat exprès du Syndicat Unifié, il était établi qu'elle avait bien été mandatée par celui-ci et que, le jour même du recours, une lettre du bureau national du syndicat lui donnant mandat à cette fin était parvenue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance ;
Que, l'article 121 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que, dans le cas où une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 14 du règlement intérieur de la commission paritaire nationale des caisses d'épargne et de prévoyance du 20 décembre 1984 :
Attendu qu'il est encore reproché au tribunal d'instance de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande en annulation des candidatures présentées par le S.N.B. dans le premier collège des employés, alors que seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de l'élection des membres du conseil de discipline, que la compétence conventionnelle du tribunal d'instance ne saurait être admise que si les conditions posées par la convention pour cette compétence ont été respectées ; que l'article 14 de la convention ne la prévoyait que pour les litiges n'ayant pu faire l'objet d'un règlement amiable et qu'en l'espèce, aucun règlement amiable n'avait été tenté ;
Mais attendu que si l'article 14 du règlement susvisé, dont les dispositions sont conformes à l'article 40 du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984, prévoit que " les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales qui n'auraient pas fait l'objet d'un règlement amiable sont de la compétence du juge du tribunal d'instance du lieu du dépouillement ", le juge du fond décide exactement que ce texte ne prévoit nullement une procédure de conciliation obligatoire rendant le tribunal d'instance incompétent avant qu'elle n'eût eu lieu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 144, 146 du nouveau Code de procédure civile, 29 et 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 :
Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les candidatures présentées par le S.N.B. dans le premier collège des employés, alors que le juge du fond a l'obligation d'ordonner une expertise lorsque les faits articulés, si leur existence était prouvée, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande ; qu'il en est notamment ainsi en matière de représentativité syndicale où, en vertu de l'avis de Commission Informatique et Libertés, un syndicat doit refuser la communication de la liste de ses membres en dehors de toute mesure d'instruction judiciaire ; que le juge du fond ne pouvait donc refuser d'ordonner une mesure d'instruction pour rechercher le nombre de membres du S.N.B., tout en faisant grief à celui-ci de ne pas apporter d'éléments de preuve sur le nombre de ses adhérents ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en application de l'arrêté du 31 mars 1966, la Confédération Générale des Cadres n'était représentative sur le plan national qu'en ce qui concerne la catégorie professionnelle des cadres et qu'un syndicat qui lui est affilié, comme le S.N.B., doit en conséquence établir sa représentativité dans le premier collège des employés pour les élections dont il s'agit, le juge du fond décide à bon droit que, le S.N.B., qui devait fournir des éléments de preuve sur ses effectifs, ne le faisant pas, il n'appartenait pas au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence de ce syndicat ;
Que le juge ayant ainsi souverainement apprécié cette carence, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi