Sur le second moyen qui est préalable :
Vu l'article L. 423-2 du Code du travail ;
Attendu que la société Chaussures André comprend un siège social où travaillent 215 personnes et 507 succursales réparties en quinze " régions " sur l'ensemble du territoire et employant 3.613 salariés ; qu'en vu des élections des délégués du personnel, l'employeur a notamment proposé aux organisations syndicales d'instituer des délégués dans les succursales ayant un effectif de 6 à 10 salariés, à condition que la demande en soit faite par la majorité du personnel ; que la C.G.T. a demandé au tribunal d'instance de dire que l'élection aurait lieu dans chaque " région " ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté la C.G.T. de sa demande, aux motifs essentiels que l'adoption de la proposition de l'employeur permettrait à 2.280 salariés de l'entreprise, répartis dans 218 succursales, de participer aux élections et que le regroupement des succursales dans le cadre de chaque " région ", souhaité par les syndicats, ne correspondrait " ni à la réalité du vécu, ni à la finalité " de l'institution des délégués du personnel ;
Attendu cependant qu'il résulte des constatations du juge du fond que la proposition de l'employeur, bien que plus favorable que les dispositions légales, aboutissait à laisser sans représentation 1.333 salariés travaillant dans 289 succursales, qu'elle ne pouvait donc être considérée comme répondant à la finalité de l'institution et qu'il appartenait, en conséquence, au juge du fond, compte tenu des critères permettant en la matière de déterminer l'existence d'établissements distincts, soit de regrouper entre elles les succursales n'occupant pas, prises isolément, l'effectif minimum requis de onze salariés, soit de les rattacher à l'une des succursales employant plus de dix personnes, afin d'assurer la meilleure représentation possible de l'ensemble du personnel de l'entreprise et de ne pas priver les salariés des succursales de faible importance de la possibilité d'avoir leurs intérêts défendus par des délégués du personnel ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 octobre 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (20ème arrondissement),