Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 412-14 du Code du travail
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir validé la désignation, le 16 avril 1985, par le syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision S.R.C.T., de M. Michel X... en qualité de délégué syndical dans l'établissement " Informations nationales et magazines " de la Société Nationale de Télévision France Régions F.R.3, alors que les conditions de durée de travail dans l'entreprise concernent la durée du travail effectif et non le fait d'avoir travaillé dans l'entreprise au cours de la période d'un an ;
Mais attendu qu'en décidant que M. X..., qui travaillait depuis plus d'un an à F.R.3, peu important qu'il s'agisse de contrats successifs et de travail occasionnel, pouvait être désigné comme délégué syndical, le tribunal d'instance a à cet égard a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le second moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R.412-3 du Code du travail ;
Attendu que pour valider la désignation de M. X..., le tribunal a énoncé que la section syndicale de l'entreprise pouvait désigner un délégué syndical dans l'établissement sans qu'il soit nécessaire qu'une section syndicale qui se superposerait à la section syndicale d'entreprise se créée au sein de l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation d'un délégué syndical doit s'effectuer dans le cadre de l'établissement distinct et qu'elle est subordonnée à la création d'une section syndicale dans ledit établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris 8ème arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement.