Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-7 et L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que les présidents des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Alsthom devaient être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel, le tribunal a énoncé que les présidents de ces comités au sein de l'établissement de Belfort n'avaient pas de pouvoir de décision, qu'ils recevaient leurs instructions du président du comité coordinateur, s'y référaient pour toutes les décisions importantes et qu'ils n'avaient qu'un rôle d'animation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des alinéas 1er et dernier de l'article L. 236-5 du Code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon