La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1986 | FRANCE | N°85-60645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60645


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;

Attendu que pour dénier à M. Y... la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel de l'établissement de Boulogne-Billancourt de la société Avions Marcel X... Aviation devant avoir lieu le 14 novembre 1985, le Tribunal d'instance s'est borné à énoncer que l'intéressé, de par ses fonctions de chef de fabrication, ne pouvait nier son pouvoir de direction sur le personnel et exerçait naturellement une partie importante des prérogatives de l'employeur vis-à-vis du personnel, même

s'il ne participait plus lui-même à la négociation des conditions de travail ; ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;

Attendu que pour dénier à M. Y... la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel de l'établissement de Boulogne-Billancourt de la société Avions Marcel X... Aviation devant avoir lieu le 14 novembre 1985, le Tribunal d'instance s'est borné à énoncer que l'intéressé, de par ses fonctions de chef de fabrication, ne pouvait nier son pouvoir de direction sur le personnel et exerçait naturellement une partie importante des prérogatives de l'employeur vis-à-vis du personnel, même s'il ne participait plus lui-même à la négociation des conditions de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les prérogatives à l'égard du personnel que M. Y... exerçait au nom de l'employeur, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colombes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60645
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur - Exercice des pouvoirs du chef d'entreprise - Recherches nécessaires

Doit être cassé le jugement qui, pour dénier à un salarié la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel, se borne à énoncer que celui-ci, de par ses fonctions de chef de fabrication, ne pouvait nier son pouvoir de direction sur le personnel et exerçait naturellement une partie importante des prérogatives de l'employeur vis-à-vis de celui-ci, même s'il ne participait pas lui-même à la négociation des conditions de travail, sans préciser les prérogatives à l'égard du personnel que l'intéressé exerçait au nom de l'employeur.


Références :

Code du travail L423-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 08 octobre 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-06-07, bulletin 1985 V N° 5 p. 4 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-03-05, bulletin 1986 V N° 61 p. 49 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°85-60645, Bull. civ. 1986 V N° 408 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 408 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60645
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award