Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et 5 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ;
Attendu que le jugement attaqué a rejeté la demande de Mme Anne-Marie Z... et de MM. Y... et X... tendant à l'inscription de certains salariés sur les listes électorales établies pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la société nationale Antenne 2, fixée au 4 octobre 1985, aux motifs que l'article 5 du décret du 26 décembre 1983 prévoit que les effectifs des salariés sont calculés sur la période s'achevant le dernier jour du troisième mois précédant la date prévue pour l'élection, soit en l'espèce le 30 juin 1985, et que c'était donc à bon droit que n'avaient été inscrites sur les listes électorales que les personnes ayant travaillé dans l'entreprise entre le 1er avril et le 30 juin 1985 ;
Attendu, cependant, que l'article 5 du décret du 26 décembre 1983 fixe seulement la date à laquelle s'achève la période à retenir pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, que l'article 14 de la loi du 26 juillet 1983 prescrit en revanche que les représentants du personnel sont élus par les salariés remplissant les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise et qu'il en résultait que l'appréciation des conditions d'électorat devait être faite en la cause à la date de l'élection ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 septembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris