Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.354 à 85-41.358 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que la société Somesur, à qui le C.N.R.S. avait confié le 9 mai 1983 le nettoyage de ses locaux en remplacement de la société Sécurité Protection Surveillance (S.P.S.) Méditerranée dont le contrat avait été résilié, a refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail des salariés de la société S.P.S. Méditerranée précédemment affectés à ce chantier ; que, le 5 juillet 1983, la société Somesur proposait aux salariés concernés leur réintégration immédiate avec versement de leurs salaires depuis le 9 mai 1983, ce qu'ils refusaient ;
Attendu que pour déclarer la société Somesur responsable de la rupture et condamner celle-ci, la Cour d'appel a relevé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont d'ordre public et que le principe du transfert de plein droit des contrats de travail en cours s'imposait, de sorte que la dénonciation par lettre du 10 mai 1983 de chaque contrat de travail équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que la Cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 4 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.