Attendu que Mme X..., engagée le 1er décembre 1979 en qualité d'aide monitrice par la société hippique rurale et urbaine de La Capelle et licenciée pour motif économique le 12 novembre 1983, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de monitrice débutante au coefficient 175 et à obtenir le paiement des rappels de salaires et d'indemnités de rupture correspondant à ce reclassement ainsi que d'heures supplémentaires, alors d'une part, que le classement hiérarchique d'un salarié dépend uniquement des fonctions réellement exercées, qu'il ne peut lui être conféré une qualification inférieure à ces fonctions, que la Cour d'appel qui tout en constatant que la salariée exerçait les activités inhérentes aux fonctions de moniteur d'équitation, lui refuse cette qualification au motif qu'elle n'avait pas le diplôme requis par la Convention Collective et que l'exercice de ces activités devaient l'amener à acquérir ce diplôme, ne tire pas de ses constatations les conséquences juridiques en découlant, alors, d'autre part, que la salariée qui a été engagée et payée au mois, et non à temps partiel, sur la base d'un accord de mensualisation a droit au salaire prévu sans que l'employeur puisse se borner à affirmer que la durée effective du travail était inférieure à l'horaire prévu, et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait décider dans ces conditions, qu'il appartenait à la salariée de démontrer la réalité de l'horaire accompli pendant la durée de son emploi au service de l'employeur ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel qui a relevé que Mme X... n'avait obtenu le diplôme d'état de moniteur qu'après son licenciement, a exactement décidé qu'elle n'était pas fondée à revendiquer la qualification de " moniteur débutant " dont l'attribution suppose, selon l'article 5 de " l'accord ouvrier " de la convention collective nationale de travail du personnel des centres équestres du 11 juillet 1975, la possession de ce diplôme ; qu'en second lieu, elle a constaté que le salaire de Mme X... qui n'avait cessé de progresser, avait été calculé sur les bases définies conventionnellement et elle a estimé que la salariée n'établissait pas avoir effectué les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi