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21/07/1986 | FRANCE | N°85-13224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-13224


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., officier mécanicien au service de la Compagnie maritime des chargeurs réunis, et rémunéré par référence à un salaire de quinzième catégorie, a été victime, le 3 octobre 1977, au cours d'un congé, d'un accident de la circulation ; qu'après guérison, il a été, le 30 janvier 1979, reconnu apte à reprendre la mer, mais avec une rémunération moindre, correspondant à un salaire de douzième catégorie, en raison des séquelles de son accident qui ne lui permettaient plus d'assumer les mêmes responsabilités que par le passé ;

que, se trouvant à bord du navire " Cap Camarat ", il a été victime d'un rechute...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., officier mécanicien au service de la Compagnie maritime des chargeurs réunis, et rémunéré par référence à un salaire de quinzième catégorie, a été victime, le 3 octobre 1977, au cours d'un congé, d'un accident de la circulation ; qu'après guérison, il a été, le 30 janvier 1979, reconnu apte à reprendre la mer, mais avec une rémunération moindre, correspondant à un salaire de douzième catégorie, en raison des séquelles de son accident qui ne lui permettaient plus d'assumer les mêmes responsabilités que par le passé ; que, se trouvant à bord du navire " Cap Camarat ", il a été victime d'un rechute de son accident de 1977, et qu'il a dû être débarqué le 4 août 1979 ; que, le 10 octobre 1980, il a été reconnu atteint d'un invalidité supérieure à 66 %, ce qui lui a permis de faire valoir ses droits à une pension, laquelle lui a été accordée le 3 novembre 1980 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que sa pension devait être liquidée par référence à un salaire de la douzième catégorie, alors, d'une part, que, en décidant que l'article 7 du décret-loi du 17 juin 1938, qui détermine le salaire à prendre en considération pour le calcul des pensions ne se réfère qu'aux accidents du / travail, à l'exclusion des accidents de la circulation, la Cour d'appel a introduit dans la loi une distinction qui ne s'y trouve pas ; alors, d'autre part, que, n'étant pas contesté que le déclassement de M. X... était consécutif à l'accident du 3 octobre 1977, la Cour d'appel devait statuer sur ce fait, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ;

Mais attendu que seul doit être retenu, pour le calcul de la pension d'un marin, le salaire forfaitaire correspondant à l'activité professionnelle de l'intéressé à la date où, reconnu atteint d'une invalidité supérieure aux deux tiers, son droit à pension s'est ouvert, reconnaissance qui n'était intervenue qu'à la suite d'un nouvel arrêt de travail le 4 août 1979 ;

D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné justement critiqué par la première branche du moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-13224
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Assurances sociales - Invalidité ou décès résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie - Pension d'invalidité - Calcul - Salaire de base - Marin ayant repris une activité réduite après un accident

* SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Assurances sociales - Invalidité ou décès résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie - Pension d'invalidité - Calcul - Salaire de base - Article 7 du décret-loi du 17 juin 1938 - Application

Si l'article 7 du décret-loi du 17 juin 1938, relatif au régime d'assurance des marins, ne se réfère pas seulement aux accidents du travail et est applicable aux accidents non professionnels pouvant donner lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité, seul doit être retenu pour le calcul de cette pension le salaire forfaitaire correspondant à l'activité professionnelle de l'intéressé à la date où, reconnu atteint d'une invalidité supérieure aux deux tiers, son droit à pension s'est ouvert. . Ainsi lorsqu'à la suite d'un tel accident, un marin a été reconnu apte à reprendre la mer mais avec des responsabilités moindres c'est sur le salaire forfaitaire correspondant à sa nouvelle catégorie professionnelle que doit être calculée sa pension d'invalidité dès lors que la reconnaissance de son invalidité n'est intervenue qu'à la suite d'un nouvel arrêt de travail.


Références :

Décret-loi du 17 juin 1938 art 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mars 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1976-01-28, bulletin 1976 V N° 53 p. 44 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°85-13224, Bull. civ. 1986 V N° 445 p. 338
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 445 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Riché et Blondel et la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13224
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