Sur le moyen unique :
Attendu que, le 18 mars 1971, Mme X... a été victime de graves brûlures dans l'exercice de son activité salariée au service de la société Swissair ; qu'à la clinique où elle avait été conduite aussitôt après l'accident, elle a voulu se rendre aux toilettes mais que, sur le chemin du retour, elle est tombée et s'est fait diverses lésions dans la région dorso-lombaire ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle elle était affiliée, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mme X..., pour la chute dont elle avait été victime, le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors, d'une part, que les lésions dorso-lombaires invoquées n'ont été que la conséquence d'une cause extérieure, constituée par la chute, alors, d'autre part, que la question de savoir si la chute était la conséquence directe et exclusive de l'accident initial constituait une difficulté d'ordre médical que la Cour d'appel ne pouvait trancher qu'en recourant à l'expertise technique prévue par le décret du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que, aussitôt après qu'elle eût été brûlée dans l'exercice de son activité professionnelle, Mme X... avait été dirigée sur un établissement hospitalier ; que là, livrée à elle-même, ses brûlures avaient déclenché un état nauséeux, qui l'avait contrainte à gagner les toilettes, malgré les difficultés qu'elle avait à se mouvoir, lesquelles devaient entraîner sa chute, ses jambes et ses pieds, grièvement lésés par l'eau bouillante, se dérobant sous elle ; qu'en fonction de l'enchaînement de ces événements, la Cour d'appel a pu, sans trancher une contestation d'ordre médical, estimer que la chute avait été la conséquence directe et exclusive des brûlures constituant l'accident du travail initial et ne pouvait en être détachée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi