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21/07/1986 | FRANCE | N°85-10877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-10877


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 411.3 et R 411.1 du Code du Travail :

Attendu que par assignation du 25 juillet 1980, la société des Ciments Français a introduit une demande de paiement de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de grève, à l'encontre du syndicat C.G.T. de son usine de Beaucaire, dont le dépôt en mairie tant des statuts que des noms de ses dirigeants n'avait été effectué que le 29 octobre 1980, bien que la décision de sa constitution ait été prise le 3 février 1977 ;

Attendu que le syndicat C.G.T. Usine des Cimen

ts Français à Beaucaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette ...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 411.3 et R 411.1 du Code du Travail :

Attendu que par assignation du 25 juillet 1980, la société des Ciments Français a introduit une demande de paiement de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de grève, à l'encontre du syndicat C.G.T. de son usine de Beaucaire, dont le dépôt en mairie tant des statuts que des noms de ses dirigeants n'avait été effectué que le 29 octobre 1980, bien que la décision de sa constitution ait été prise le 3 février 1977 ;

Attendu que le syndicat C.G.T. Usine des Ciments Français à Beaucaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette demande recevable, alors qu'à défaut de l'accomplissement du dépôt des statuts d'un syndicat à la mairie de la localité où il est établi, le syndicat ne jouit pas de la personnalité morale et ne peut, par suite, être attrait en justice, sa seule action dans l'entreprise ne pouvant lui conférer cette personnalité ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé qu'en l'espèce, le syndicat, notamment lors de la discussion d'accords d'entreprise, avait clairement manifesté son existence de fait, a exactement décidé que celui-ci ne pouvait se prévaloir de l'inobservation des formalités qui lui incombaient pour se soustraire à ses obligations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10877
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Statuts - Dépôt en mairie - Défaut - Portée

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Négociation - Présence d'un syndicat irrégulièrement constitué - Portée

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Négociation d'accords d'entreprise - Syndicat irrégulièrement constitué - Portée

Après avoir relevé qu'en l'espèce un syndicat d'entreprise qui n'avait déposé en mairie ses statuts et les noms de ses dirigeants que plus de trois ans après sa constitution, avait néanmoins, notamment lors de la discussion d'accords d'entreprise, clairement manifesté son existence de fait, une Cour d'appel décide exactement que celui-ci ne pouvait se prévaloir de l'inobservation des formalités qui lui incombaient pour se soustraire à ses obligations.


Références :

Code du travail L411-3, R411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1968-03-27, bulletin 1968 V N° 178 p. 150 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-07-22, bulletin 1980 V N° 675 p. 500 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°85-10877, Bull. civ. 1986 V N° 456 p. 346
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 456 p. 346

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et la Société civile professionnelle Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10877
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