La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1986 | FRANCE | N°85-10596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-10596


Sur le moyen unique :

Vu le tableau n° 6 des maladies professionnelles annexé au décret n° 55-806 du 17 juin 1955, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que M. X..., assuré à la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est (C.R.R.M.A.E.) pour les risques accidents du travail, accidents de la vie privée et maladies professionnelles, a déclaré, à cet organisme, le 25 novembre 1978, une maladie, qu'il a présentée comme étant une brucellose contractée dans l'exercice de son activité ;

Attendu que la C.R.R.M.A.E. estimant que les doc

uments produits n'établissaient pas qu'il s'agît d'une brucellose, a demandé au gro...

Sur le moyen unique :

Vu le tableau n° 6 des maladies professionnelles annexé au décret n° 55-806 du 17 juin 1955, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que M. X..., assuré à la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est (C.R.R.M.A.E.) pour les risques accidents du travail, accidents de la vie privée et maladies professionnelles, a déclaré, à cet organisme, le 25 novembre 1978, une maladie, qu'il a présentée comme étant une brucellose contractée dans l'exercice de son activité ;

Attendu que la C.R.R.M.A.E. estimant que les documents produits n'établissaient pas qu'il s'agît d'une brucellose, a demandé au groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (G.A.M.E.X.) qui assure les autres risques, qu'il prenne en charge les soins dispensés à M. X... ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour dire que la maladie déclarée était bien une brucellose et qu'elle devait être prise en charge par la C.R.R.M.A.E. énonce essentiellement que l'affection invoquée n'est pas caractérisée si l'on se réfère aux seuls critères bactériologiques et biologiques, mais que le bénéfice de la présomption d'imputabilité doit être accordé à M. X..., qui a été exposé au risque brucellien et qui a présenté des manifestations admises comme signes cliniques de la maladie invoquée ;

Attendu cependant, que, pour qu'une affection, déclarée comme constituant une brucellose, soit admise comme telle, il est nécessaire que la présence du germe brucellien soit mise en évidence dans l'organisme du patient, soit par l'isolement bactériologique dudit germe, soit par un sérodiagnostic considéré comme significatif par l'organisme mondial de la santé ; d'où il suit que la Cour d'appel, qui a elle-même constaté que les différentes techniques d'investigation mises en oeuvre, n'avaient pas révélé chez M. X..., la présence du germe brucellien, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 novembre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10596
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Maladies professionnelles - Enumération - Décret n° 55-806 du 17 juin 1955 - Tableaux annexés - Tableau n° 6 - Brucelloses professionnelles - Troubles constitutifs - Preuve - Modes de preuve

Pour qu'une affection, déclarée comme constituant une brucellose, soit admise comme telle, il est nécessaire que la présence du germe brucellien soit mise en évidence dans l'organisme du patient, soit par l'isolement bactériologique dudit germe, soit par un sérodiagnostic considéré comme significatif par l'organisme mondial de la santé. . Par suite, doit être cassé l'arrêt qui a dit que la maladie déclarée était une brucellose, tout en constatant que les différentes techniques d'investigation mises en oeuvre n'avaient pas révélé chez le malade la présence du germe brucellien.


Références :

Décret 55-806 du 17 juin 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°85-10596, Bull. civ. 1986 V N° 382 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 382 p. 292

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award