Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte : " En cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Creusot-Loire en annulation de la désignation de M. Pierre X... en qualité de délégué syndical C.G.C., le tribunal d'instance a énoncé que lorsqu'une diminution des effectifs peut entraîner la suppression d'un mandat de délégué syndical, il convient de faire application de l'article L. 412-15, dernier alinéa, du Code du travail et, par suite, de renvoyer les parties à suivre la procédure prévue par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure prévue par ce texte n'est applicable que lorsque l'effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c'est-à-dire au cas de suppression du mandat de délégué syndical et non au cas de réduction de leur nombre, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 juin 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8ème arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement).