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21/07/1986 | FRANCE | N°84-45548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-45548


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail :

Attendu que, employée par la commune de Pantin en qualité de psychologue au centre médico-psycho-pédagogique de cette ville, Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes d'indemnités qu'elle avait formées à la suite de son licenciement, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que les stipulations du contrat

de travail, les modalités de sa rupture et l'application des disposit...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail :

Attendu que, employée par la commune de Pantin en qualité de psychologue au centre médico-psycho-pédagogique de cette ville, Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes d'indemnités qu'elle avait formées à la suite de son licenciement, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que les stipulations du contrat de travail, les modalités de sa rupture et l'application des dispositions de la convention collective indiquaient qu'elle avait été employée dans les conditions du droit privé et qu'en application du second des textes susvisés, elle relevait de la compétence des conseils de prud'hommes, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme ils y étaient invités, si Mlle X... était ou non employée dans les conditions du droit privé, les juges d'appel n'ont pas donné une base légale à leur décision ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le Centre médico-psycho-pédagogique de Pantin était un service municipal à caractère administratif, sans personnalité juridique distincte de celle de la commune et constaté que les fonctions exercées par Mlle X... la faisaient participer directement à l'exécution de la mission de service public assumée par le centre, l'arrêt attaqué a exactement décidé que les stipulations du contrat de travail de la salariée ne pouvaient pas déroger aux dispositions d'ordre public régissant la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, non plus qu'à la procédure de licenciement suivie par la commune de Pantin ;

Qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45548
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Licenciement - Commune - Psychologue d'un centre médico-psycho-pédagogique - Salarié participant directement au service public - Compétence administrative

* PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Service public - Salarié participant au fonctionnement d'un service public - Commune - Psychologue d'un centre médico-psycho-pédagogique - Compétence administrative

L'arrêt qui a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes d'indemnités formées à la suite de son licenciement par un salarié employé en qualité de psychologue par un centre médico-psycho-pédagogique d'une commune est légalement justifié, dès lors qu'après avoir relevé que ce centre était un service municipal à caractère administratif, sans personnalité juridique distincte de celle de la commune, et constaté que les fonctions exercées par l'intéressé le faisaient participer directement à l'exécution de la mission de service public assumée par le centre, la Cour d'appel a exactement décidé que les stipulations du contrat de travail du salarié ne pouvaient pas déroger aux dispositions d'ordre public régissant la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-45548, Bull. civ. 1986 V N° 448 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 448 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret, Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.45548
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