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21/07/1986 | FRANCE | N°84-43671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-43671


Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal d'instance qui, déclarant statuer en matière prud'homale, avait décidé que l'association Etablissement d'Elevage de l'Eure, le Syndicat d'Elevage et de Contrôle Laitier de l'Eure et l'association La Maison de l'Elevage constituaient une unité économique et sociale pour les élections de délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement et avait ordonné l'organisation de ces élect

ions, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune des parties ne contestait le carac...

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal d'instance qui, déclarant statuer en matière prud'homale, avait décidé que l'association Etablissement d'Elevage de l'Eure, le Syndicat d'Elevage et de Contrôle Laitier de l'Eure et l'association La Maison de l'Elevage constituaient une unité économique et sociale pour les élections de délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement et avait ordonné l'organisation de ces élections, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune des parties ne contestait le caractère prud'homal de la décision déférée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, pour vérifier sa compétence, se prononcer sur le point de savoir si la contestation était élevée en matière prud'homale ou en matière électorale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43671
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Détermination - Qualification de l'action - Vérification par les juges - Nécessité

* PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Détermination - Qualification de l'action - Matière prud'homale ou électorale - Vérification par les juges - Nécessité

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Juge du fond - Qualification de l'action - Matière prud'homale ou électorale - Vérification - Nécessité

A violé l'article R.212-2 du Code de l'organisation judiciaire la Cour d'appel qui, confirmant le jugement d'un tribunal d'instance déclarant statuer en matière prud'homale, a retenu qu'aucune des parties ne contestait le caractère prud'homal de la décision déférée, alors qu'elle devait, pour vérifier sa compétence, se prononcer sur le point de savoir si la contestation était élevée en matière prud'homale ou en matière électorale.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R212-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-43671, Bull. civ. 1986 V N° 390 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 390 p. 299

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud et Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.43671
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