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21/07/1986 | FRANCE | N°84-42858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-42858


Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X..., employée au Crédit Lyonnais en qualité de femme de ménage à temps partiel, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires pour la période du 1er avril 1979 au 30 juin 1983, alléguant n'avoir pas perçu, pendant cette période, le SMIC ;

Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief au jugement attaqué d'avoir méconnu les termes du litige en énonçant qu'il convenait de vérifier si les salaires versés à M

me X... correspondaient ou non à la double exigence, S.M.I.C. plus quatorze mo...

Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X..., employée au Crédit Lyonnais en qualité de femme de ménage à temps partiel, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires pour la période du 1er avril 1979 au 30 juin 1983, alléguant n'avoir pas perçu, pendant cette période, le SMIC ;

Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief au jugement attaqué d'avoir méconnu les termes du litige en énonçant qu'il convenait de vérifier si les salaires versés à Mme X... correspondaient ou non à la double exigence, S.M.I.C. plus quatorze mois et demi ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a examiné les éléments de fait qui étaient dans le débat et ne s'est prononcé que sur l'objet de la demande, n'a pas encouru le grief du moyen ;

Par ces motifs :

Rejette la première branche du moyen unique ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles D.141-2 et D.141-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour allouer à Mme X... un rappel de salaires au motif qu'elle n'avait pas reçu le salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes a énoncé que le Crédit Lyonnais ne pouvait inclure dans le calcul du S.M.I.C. sur l'année les deux mensualités et demi supplémentaires prévues dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était uniquement saisi d'une demande de rappel de salaires et alors que toutes les sommes perçues par la salariée en contrepartie ou à l'occasion de son travail, qu'elles résultent ou non de conventions collectives et quel que soit leur mode de calcul, devaient, sauf les exceptions prévues à l'article D.141-3 du Code du travail, être prises en considération pour apprécier si la salariée avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 avril 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Pau


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42858
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Définition

Toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, qu'elles résultent ou non de conventions collectives et quel que soit leur mode de calcul doivent, sauf les exceptions prévues à l'article D141 3 du code du travail, être prises en considération pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum de croissance pendant la période considérée.


Références :

Code du travail D141-2, D141-3
Nouveau code de procédure civile 4, 5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bayonne, 17 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-42858, Bull. civ. 1986 V N° 398 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 398 p. 305

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kirsh
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.42858
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