Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X..., engagée par la société Terraillon en 1971 et affectée par la suite à divers services s'est vue proposé le 6 juillet 1982 une affectation au service montage, en tant que mensualisée, avec baisse de son salaire, lui étant précisé que sa décision devait être notifiée à l'employeur au plus tard le 8 juillet, qu'elle fût licenciée le 9 juillet pour n'avoir pas donné son accord dans le délai imparti ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'imputabilité de la rupture attribuée à l'empoyeur n'ayant pas laissé à la salariée le temps qu'elle souhaitait pour opter, ne dispensait pas les juges du fond de rechercher si le licenciement ne reposait pas néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, liée à la réorganisation de l'entreprise en difficulté ; qu'en s'abstenant de dégager les éléments d'appréciation utiles de ce chef, l'arrêt attaqué n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, alors que, d'autre part, la société Teraillon ayant souligné dans ses conclusions délaissées, que Mlle X... ne pouvait être conservée dans un service dont l'effectif était pratiquement réduit de moitié, l'arrêt attaqué ne pouvait s'en tenir à l'élément formel de la brièveté du temps de réflexion, sans s'expliquer sur l'incidence réelle de la réorganisation, décidée avec l'accord du syndic à l'époque en fonctions, sur la mesure de licenciement, que n'eût évitée l'intéressée qu'en acceptant un déclassement important ; qu'entaché d'insuffisance de motifs, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que par lettre du 7 juillet la salariée demandait un délai de réflexion de dix jours, a retenu que la salariée n'avait pas refusé le poste proposé, (lequel entrainaît un déclassement important), a estimé que le délai d'un peu plus de 24 heures qui lui était imparti était insuffisant ; que par ces seules constatations qui font apparaître la précipitation fautive de l'employeur, la Cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi