Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Pauline X..., employée de maison au service de M. Maurice Y... de 1954 à 1964, qui s'était vu proposer par l'U.R.S.S.A.F. la régularisation de la période de janvier 1954 à septembre 1958 pour laquelle aucune cotisation ne figurait à son compte, a demandé réparation à son ancien employeur du préjudice qu'il lui aurait causé en omettant de verser les cotisations de sécurité sociale ; que pour débouter l'intéressée de son action, l'arrêt infirmatif attaqué énonce en substance qu'il appartient à la demanderesse d'établir l'existence de la faute alléguée, laquelle n'apparaît pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ayant établi qu'aucune cotisation n'avait été portée à son compte pour la période d'emploi litigieuse, il appartenait à son employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble