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21/07/1986 | FRANCE | N°84-14891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-14891


Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme France X..., mère de trois enfants, bénéficie depuis le 1er mai 1980 d'une pension de vieillesse du régime spécial des clercs et employés de notaires comportant une majoration d'un an par enfant et d'une pension de vieillesse du régime général ; que pour accorder à Mme X... au titre de ce dernier régime la majoration de deux ans prévue à l'article L. 342-1 du Code de la Sécurité sociale en enjoigna

nt à la caisse régionale d'assurance maladie d'intervenir auprès de l'organis...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme France X..., mère de trois enfants, bénéficie depuis le 1er mai 1980 d'une pension de vieillesse du régime spécial des clercs et employés de notaires comportant une majoration d'un an par enfant et d'une pension de vieillesse du régime général ; que pour accorder à Mme X... au titre de ce dernier régime la majoration de deux ans prévue à l'article L. 342-1 du Code de la Sécurité sociale en enjoignant à la caisse régionale d'assurance maladie d'intervenir auprès de l'organisme gérant le régime spécial en application de l'article 18 du décret n° 75-109 du 24 février 1975, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article 16 dudit décret dans sa rédaction alors en vigueur se borne, dans son dernier alinéa, à interdire le cumul de cette majoration avec un avantage de même nature accordé en vertu d'un autre texte au titre d'un régime de base obligatoire, écarte les dispositions d'une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.) en date du 5 mars 1975 aux motifs qu'elle ne saurait ajouter au décret précité et qu'elle s'applique seulement aux régimes spéciaux énumérés dans son annexe où ne figure pas celui des clercs et employés de notaires ;

Attendu, cependant, que la Caisse régionale d'assurance maladie se prévalait de la circulaire n° 31-75 du 5 mars 1975 aux termes de laquelle la majoration d'années d'assurance pour enfants ne sera pas accordée par le régime général lorsqu'un régime spécial est en cause, la majoration accordée dans le cadre du second étant toujours supposée plus avantageuse pour l'intéressée ; que la règle ainsi édictée faisant obstacle à l'octroi au titre du régime général de toute majoration pour enfant, même réduite en fonction de celle du régime spécial de manière à respecter l'interdiction de cumul, il existait en conséquence une difficulté sérieuse sur la portée et la légalité de cette circulaire, qui ne se limitait pas à une simple interprétation des textes de sécurité sociale et émanait d'un établissement public national à caractère administratif ; que la Cour d'appel, qui ne pouvait trancher elle-même la question préjudicielle soulevée devant elle et devait surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14891
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Majorations pour les mères de famille - Assurée relevant également d'un régime spécial - Régime de coordination - Circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 5 mars 1975 - Légalité

* SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Majoration pour les mères de famille - Assuré relevant également d'un régime spécial - Régime de coordination - Circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 5 mars 1975 - Légalité

* SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Coordination avec le régime général - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Majoration pour les mères de famille - Circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 5 mars 1975 - Légalité

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse nationale d'assurance vieillesse - Circulaire - Légalité - Appréciation - Compétence

La circulaire n° 31-75 du 5 mars 1975 de la Caisse Nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, aux termes de laquelle la majoration d'années d'assurance pour enfants prévue par l'article L-342-1 (ancien) du Code de la Sécurité sociale ne sera pas accordée par le régime général lorsqu'un régime spécial est en cause, la majoration accordée dans le cadre du second étant toujours supposée plus avantageuse pour l'intéressée, fait obstacle à l'octroi, au titre du régime général de toute majoration pour enfant, même réduite en fonction de celle du régime spécial de manière à respecter l'interdiction de cumul. . S'il existe une difficulté sérieuse sur la portée et la légalité de cette circulaire qui ne se limite pas à une simple interprétation des textes de sécurité sociale et émane d'un établissement public national à caractère administratif, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne sauraient trancher la question préjudicielle ainsi soulevée et doivent surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative.


Références :

Code de la sécurité sociale L342-1 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 mai 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1974-06-27, bulletin 1974 V N° 397 p. 370 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-14891, Bull. civ. 1986 V N° 442 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 442 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Piwnica et Molinié et M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14891
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