Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme France X..., mère de trois enfants, bénéficie depuis le 1er mai 1980 d'une pension de vieillesse du régime spécial des clercs et employés de notaires comportant une majoration d'un an par enfant et d'une pension de vieillesse du régime général ; que pour accorder à Mme X... au titre de ce dernier régime la majoration de deux ans prévue à l'article L. 342-1 du Code de la Sécurité sociale en enjoignant à la caisse régionale d'assurance maladie d'intervenir auprès de l'organisme gérant le régime spécial en application de l'article 18 du décret n° 75-109 du 24 février 1975, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article 16 dudit décret dans sa rédaction alors en vigueur se borne, dans son dernier alinéa, à interdire le cumul de cette majoration avec un avantage de même nature accordé en vertu d'un autre texte au titre d'un régime de base obligatoire, écarte les dispositions d'une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.) en date du 5 mars 1975 aux motifs qu'elle ne saurait ajouter au décret précité et qu'elle s'applique seulement aux régimes spéciaux énumérés dans son annexe où ne figure pas celui des clercs et employés de notaires ;
Attendu, cependant, que la Caisse régionale d'assurance maladie se prévalait de la circulaire n° 31-75 du 5 mars 1975 aux termes de laquelle la majoration d'années d'assurance pour enfants ne sera pas accordée par le régime général lorsqu'un régime spécial est en cause, la majoration accordée dans le cadre du second étant toujours supposée plus avantageuse pour l'intéressée ; que la règle ainsi édictée faisant obstacle à l'octroi au titre du régime général de toute majoration pour enfant, même réduite en fonction de celle du régime spécial de manière à respecter l'interdiction de cumul, il existait en conséquence une difficulté sérieuse sur la portée et la légalité de cette circulaire, qui ne se limitait pas à une simple interprétation des textes de sécurité sociale et émanait d'un établissement public national à caractère administratif ; que la Cour d'appel, qui ne pouvait trancher elle-même la question préjudicielle soulevée devant elle et devait surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.