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21/07/1986 | FRANCE | N°83-45320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-45320


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement dont appel a condamné la société Laboratoire de Chimie et de Biologie à verser à M. X... une indemnité compensatrice de six mois de préavis ; que ce chef de décision n'a pas été remis en cause par l'appel principal de ce jugement interjeté par le salarié, et limité à d'autres chefs ; que la société a formé un appel incident tendant à ce que M. X... soit débouté de toutes ses demandes ; que ce dernier fait grief à l'a

rrêt attaqué de lui avoir alloué une indemnité compensatrice limitée à trois ...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement dont appel a condamné la société Laboratoire de Chimie et de Biologie à verser à M. X... une indemnité compensatrice de six mois de préavis ; que ce chef de décision n'a pas été remis en cause par l'appel principal de ce jugement interjeté par le salarié, et limité à d'autres chefs ; que la société a formé un appel incident tendant à ce que M. X... soit débouté de toutes ses demandes ; que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué une indemnité compensatrice limitée à trois mois de préavis alors que l'appel interjeté par lui ne portait pas sur le montant de l'indemnité et que la Cour, en réduisant ce montant, a modifié les termes du litige ;

Mais attendu que les juges d'appel ont exactement considéré que l'appel incident de la société Laboratoire de Chimie et de Biologie leur permettait de statuer sur le montant de l'indemnité de préavis bien que ce chef du jugement déféré ne leur eût pas été soumis par l'appel principal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45320
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Appel incident - Effets

* APPEL CIVIL - Appel incident - Effets

Le salarié qui, ayant obtenu en première instance une indemnité de préavis, a formé un appel principal limité à d'autres chefs de la décision, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir réduit le montant de l'indemnité de préavis dès lors que l'employeur avait de son côté formé un appel incident tendant au débouté de toutes les demandes du salarié, ce qui permettait ainsi à la Cour d'appel de statuer sur le montant de l'indemnité de préavis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°83-45320, Bull. civ. 1986 V N° 417 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 417 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Keromes
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45320
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