Vu la connexité, joint les pourvois, dont les moyens sont communs, n°s 83-42.218, 83-42.219 et 83-42.220 ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. Mohamed Y..., Mohamed Z... et Ali X..., employés en qualité d'aides plombiers par la Société d'Entreprise de Canalisations (S.E.C.), n'ont pas été repris par la société Darras et Jouanin lorsque celle-ci fut, le 1er janvier 1978, substituée à la première dans un marché de fontainerie de la ville de Paris ; qu'ils font grief aux arrêts attaqués, qui confirmaient les jugements du conseil de prud'hommes en ce qu'ils avaient mis hors de cause la S.E.C. mais les infirmaient pour le surplus, de les avoir déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Darras et Jouanin alors, de première part, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'exige pas, pour sa mise en oeuvre, que le salarié soit affecté à des travaux sur le même lieu de travail de façon exclusive et permanente, mais qu'il y suffit que le contrat de travail soit en cours au jour de la modification, alors, de deuxième part, qu'il n'incombe pas au salarié de faire la preuve du caractère exclusif et permanent de son contrat de travail, mais au nouvel employeur que, contrairement aux apparences, le salarié n'était pas affecté à un emploi exclusif et permanent, alors, de troisième part, que les juges du fond ont constaté que les intéressés avaient apporté la preuve qu'ils avaient travaillé sur les chantiers faisant l'objet du marché au cours du deuxième semestre 1977, c'est-à-dire dans la dernière période précédent le transfert du marché, alors, de quatrième part, que les intéressés faisaient valoir qu'ils avaient toujours travaillé sur ces chantiers et que chacun de ceux sur lesquels ils avaient pu travailler, après le 1er janvier 1978 jusqu'à la date de son tranfert de fait, était un chantier compris dans le lot, objet du marché, tandis que la S.E.C., de son côté, faisait valoir, dans des conclusions également restées sans réponse, qu'elle avait employé les intéressés sur les chantiers dont il s'agit, après le 1er janvier 1978, uniquement pour terminer les travaux en cours ; alors, de cinquième part, que le transfert des contrats de travail en cours résultant de la loi sans qu'il soit nécessaire qu'il fasse l'objet d'un accord entre les employeurs successifs, l'accord intervenu entre la S.E.C. et la société Darras et Jouanin n'avait eu pour objet que de différer le transfert des contrats de certains salariés qui, affectés sur les chantiers dépendant du marché transféré, devaient terminer les travaux incombant à l'ancien employeur ;
Mais attendu que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que la Cour d'appel ayant énoncé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les stipulations contenues dans un prétendu protocole d'accord dont l'existence, formellement contestée par la société Darras et Jouanin, ne résultait d'aucune pièce du dossier, que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs des arrêts attaqués, ceux-ci se trouvent légalement justifiés sur ce point ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 955 et 262, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. Y..., Z... et X... font enfin valoir que la Cour, réputée, lorsqu'elle confirme le jugement, avoir adopté les motifs des premiers juges qui ne sont pas contraires aux siens, ne pouvait, sans se contredire, mettre la S.E.C. hors de cause pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges pour justifier la condamnation de la société Darras et Jouanin dès lors qu'il y avait indivisibilité dans la motivation des premiers juges en ce qu'ils mettaient hors de cause la S.E.C. et condamnaient la société Darras et Jouanin ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel n'a pas confirmé les jugements qui lui étaient déférés par les motifs des premiers juges, mais parce qu'elle a constaté que les trois salariés ne présentaient devant elle, à titre principal ou subsidiaire, aucune demande à l'encontre de la S.E.C. ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois