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21/07/1986 | FRANCE | N°83-14519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-14519


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 311-2 dans sa nouvelle codification ;

Attendu que pour dire que les distributeurs qualifiés de courtiers libres et chargés de collecter des commandes de produits Rena-Ware, qui avaient fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er avril 1980, ne relevaient pas de ce régime, l'arrêt attaqué énonce essentiellement d'une part, qu'aux termes de son contrat, chacun des intéressés jouissait de la plus complète in

dépendance, prospectait la clientèle à sa convenance sans être tenu au respec...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 311-2 dans sa nouvelle codification ;

Attendu que pour dire que les distributeurs qualifiés de courtiers libres et chargés de collecter des commandes de produits Rena-Ware, qui avaient fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er avril 1980, ne relevaient pas de ce régime, l'arrêt attaqué énonce essentiellement d'une part, qu'aux termes de son contrat, chacun des intéressés jouissait de la plus complète indépendance, prospectait la clientèle à sa convenance sans être tenu au respect d'un horaire ni d'un itinéraire, exerçait une activité commerciale et devait procéder à son inscription au registre du commerce, à sa déclaration comme redevable de la T.V.A. et à son affiliation aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants, d'autre part, qu'aucun des éléments ne donnait à penser que l'activité des distributeurs ne correspondait pas à cette définition contractuelle, étant avéré que nombre d'entre eux étaient immatriculés au registre du commerce et déclarés comme travailleurs indépendants et que les commissions qu'ils percevaient étaient soumises à la T.V.A. et au régime des bénéfices industriels et commerciaux ;

Attendu, cependant, que les juges du fond relèvent également qu'un contrat-type était signé entre la société et les distributeurs qui recevaient en pratique un titre attaché à leur fonction ou à leur rôle, participaient à des réunions d'information et étaient rémunérés par une commission dont le taux était fixé périodiquement par la société Rena-Ware Distributeurs, laquelle restait libre d'accepter ou de refuser les commandes ; qu'il en résultait que même s'ils bénéficiaient dans leur tâche de prospection d'une liberté inhérente à sa nature, les distributeurs exerçaient leur activité dans le cadre d'un service de vente organisé par la société, laquelle utilisait à son profit cette activité en contrepartie d'une rémunération dont, quelles qu'en soient les modalités d'imposition fiscale, elle fixait elle-même les bases en sorte qu'elle devait être considérée comme leur employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

D'où il suit qu'en écartant l'affiliation de ces distributeurs au régime général de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 avril 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-14519
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Courtier

Encourt la cassation, la décison écartant l'affiliation de distributeurs qualifiés de courtiers libres et chargés de collecter les commandes de produits d'une société, dès lors que les juges du fond relèvent qu'un contrat-type était signé entre cette société et ceux-ci qui recevaient en pratique un titre attaché à leur fonction et à leur rôle, participaient à des réunions d'information et étaient rémunérés par une commission dont le taux était fixé périodiquement par la société, laquelle restait libre d'accepter ou de refuser les commandes, ce dont il résultait que même s'ils bénéficiaient dans leur tâche de prospection d'une liberté inhérente à sa nature, ils exerçaient leur activité dans le cadre d'un service organisé par la société, laquelle utilisait à son profit cette activité en contrepartie d'une rémunération dont, quelles qu'en soient les modalités d'imposition fiscale, elle fixait elle-même les bases en sorte qu'elle devait être considérée comme leur employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L241 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 avril 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-02-22, bulletin 1979 V N° 177 p. 126 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-10-19, bulletin 1983 V N° 511 p. 363 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-07-09, bulletin 1984 V N° 305 p. 231 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°83-14519, Bull. civ. 1986 V N° 423 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 423 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et la Société civile professionnelle Waquet et M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.14519
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