Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1985), que Mlle X..., locataire d'un local situé dans le centre commercial dénommé " Le Louvre des Antiquaires " propriété de la société Civile de Financement et de Participation Immobilière (FIPARIM) a été victime dans la nuit du 14 au 15 décembre 1979 d'un cambriolage de son magasin ; que l'enquête de police a révélé que le système électronique de surveillance des parties communes mis en place par le bailleur et dont les locataires supportent la charge, avait mal fonctionné lors du cambriolage ; que Mlle X... ayant réclamé à la société FIPARIM réparation du préjudice qu'elle avait subi, celle-ci lui a opposé la clause du bail par laquelle la locataire avait renoncé à tout recours en cas de vol ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, " que le dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle doit être réparé par le débiteur de cette obligation ; que le bailleur qui comme en l'espèce met en place une surveillance complète des locaux moyennant une rétribution spéciale à la charge des preneurs, ne peut valablement s'exonérer de toute responsabilité en cas de vol par une clause à cette fin insérée dans le bail ; qu'en donnant effet à une telle clause en l'espèce nonobstant l'organisation par le bailleur, moyennant une lourde redevance de la part des preneurs d'un service de surveillance qui mettait en oeuvre des techniques très élaborées dont la défaillance a favorisé le sinistre, la Cour d'appel a donc violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil " ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le seul fait que la société FIPARIM ait organisé un gardiennage du centre commercial dont elle est propriétaire, ne suffit pas à lui interdire de se prévaloir de la clause du bail par laquelle le preneur renonçait à tout recours en responsabilité en cas de vol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que pour admettre le jeu d'une convention d'irresponsabilité le juge doit constater l'absence de toute faute lourde de la part du débiteur, qu'ayant relevé que l'appareil chargé de localiser le lieu d'intrusion avait fourni des renseignements grossièrement erronés, la Cour de Paris s'est abstenue de s'interroger davantage sur les causes exactes de l'inefficacité du système de surveillance ; qu'ainsi en donnant effet à la clause d'irresponsabilité sans avoir recherché si la grave défaillance du système ne trouvait pas son origine dans la faute d'un préposé du bailleur, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1147 du Code civil " ;
Mais attendu qu'en retenant que le seul fonctionnement défectueux de l'appareil de surveillance ne permettait pas d'établir l'existence d'une faute commise par la société FIPARIM dans ses obligations de propriétaire, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi