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16/07/1986 | FRANCE | N°85-10287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1986, 85-10287


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article 72, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu que pour débouter la S.C.I. ..., de ses demandes en refus de renouvellement et en résiliation du bail de locaux d'habitation dont Mme X... est titulaire, l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1984), après avoir rappelé que la locataire avait reçu congé pour le 31 décembre 1981, retient qu'elle pouvait être réputée de bonne foi au sens de l'article 72 de la loi du 22 juin 1982 et que les manquements à son obligation antérieurs à sa demande de r

enouvellement de bail sont inopérants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article 72, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu que pour débouter la S.C.I. ..., de ses demandes en refus de renouvellement et en résiliation du bail de locaux d'habitation dont Mme X... est titulaire, l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1984), après avoir rappelé que la locataire avait reçu congé pour le 31 décembre 1981, retient qu'elle pouvait être réputée de bonne foi au sens de l'article 72 de la loi du 22 juin 1982 et que les manquements à son obligation antérieurs à sa demande de renouvellement de bail sont inopérants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les manquements de Mme X... à ses obligations de locataire au cours du bail dont le renouvellement était sollicité devaient être pris en considération, tant pour l'appréciation de la bonne foi de Mme X... que comme motifs de résiliation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans,


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-10287
Date de la décision : 16/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Bénéficiaire - Occupant de bonne foi - Exclusion - Motif légitime et sérieux de résiliation ou non-renouvellement du bail - Manquement du preneur à ses obligations - Manquement antérieur à la demande de renouvellement

Les manquements d'un locataire à ses obligations, commis au cours du bail dont le renouvellement est sollicité, doivent être pris en considération tant pour l'appréciation de sa bonne foi que comme motif de résiliation. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le propriétaire d'un local d'habitation de ses demandes en refus de renouvellement et en résiliation du bail, retient que le locataire pouvait être réputé de bonne foi au sens de l'article 72 de la loi du 22 juin 1982, les manquements de ce dernier étant antérieurs à sa demande de renouvellement.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 72

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1986, pourvoi n°85-10287, Bull. civ. 1986 III N° 109 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 109 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Martin-Martinière et M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10287
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