Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 1983), que le 30 novembre 1971, M. Elie X... a donné à ferme à M. Y... diverses parcelles de terre d'une superficie totale de 2 hectares 58 ares 22 centiares ; que Louis X..., devenu propriétaire d'une partie des terres après le décès de son père, a consenti sur l'une d'entre elles, d'une superficie de 79 ares 35 centiares, une promesse de vente à M. Z... sous condition suspensive du non-exercice par le fermier de son droit de préemption ; que M. Y... décidait le 6 juin 1973 de préempter ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la vente alors, selon le moyen, " qu'il résulte des articles 791 et 809 du Code rural que le fermier ne peut exercer son droit de préemption sur une parcelle d'une superficie inférieure à la superficie minima fixée par arrêté préfectoral que si ladite parcelle constitue soit un corps de ferme soit une partie essentielle de son exploitation ; qu'ainsi en se bornant à relever, pour déclarer régulier l'exercice par M. Y... du droit de préemption, que la parcelle litigieuse, dont la superficie est inférieure au minimum d'un hectare, faisait partie du fonds loué à M. Y... d'une superficie supérieure à ce minimum, sans constater que ladite parcelle constituait un corps de ferme ou une partie essentielle de l'exploitation du fermier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le fonds loué était dans son ensemble soumis au statut du fermage, la Cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la parcelle objet de la vente, constituait un corps de ferme ou était essentielle à l'exploitation, en a exactement déduit l'existence d'un droit de préemption en faveur du fermier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi