Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 223-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code procédure civile :
Attendu que, selon le texte susvisé, le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié et qu'il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours ; que M. X... ayant, sur sa demande, pris un congé entre le 31 janvier et le 5 février 1983, son employeur, la société Alsthom Atlantique, tout en ne s'opposant pas à son départ en congé, a refusé de lui accorder les congés supplémentaires de fractionnement ; que la société Alsthom Atlantique fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande de dommages-intérêts de M. X... pour le préjudice résultant de la privation de ces congés supplémentaires, alors, d'une part, que l'employeur, qui n'a pas imposé le fractionnement, peut accéder au désir de fractionnement du salarié à la condition que ce fractionnement n'entraîne pas l'octroi de jours supplémentaires de congé et que, dans ces conditions, il importe peu que l'acte par lequel l'employeur en avise le salarié soit unilatéral, alors, d'autre part, que le jugement attaqué n'a pas caractérisé l'existence d'un usage contraire de l'entreprise ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que M. X... n'avait pas renoncé individuellement au bénéfice de la majoration de congés correspondant au fractionnement pris avec l'accord de l'employeur, en a déduit à bon droit qu'il était fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte des congés supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Alsthom Atlantique fait en outre grief au jugement de l'avoir condamnée à verser au Syndicat C.G.T. intervenant à l'instance engagée par trois salariés une somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts, alors que ce syndicat avait sollicité l'octroi de 1.000 francs de dommages-intérêts pour chacun des trois salariés en cause, que deux d'entre eux ayant été déboutés, le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner l'employeur à plus de 1.000 francs de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il appartenait à la société Alsthom Atlantique de saisir le conseil de prud'hommes en application des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile d'une requête tendant à la rectification de son jugement ; que le moyen est irrecevable devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi