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10/07/1986 | FRANCE | N°83-44682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-44682


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 12 du décret 81-818 du 1er septembre 1981 :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel par lui formé d'un jugement de Conseil de prud'hommes le condamnant au paiement de diverses sommes, en retenant qu'aucun des chefs de la demande formée par M. Y... ne dépassait 7.000 francs, alors que l'article 12 du décret du 1er septembre 1981 prévoyait que celui-ci serait applicable aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur, et celle-ci ayant été fixée au 1er octo

bre 1981, la Cour d'appel, ayant relevé que l'instance avait été intro...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 12 du décret 81-818 du 1er septembre 1981 :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel par lui formé d'un jugement de Conseil de prud'hommes le condamnant au paiement de diverses sommes, en retenant qu'aucun des chefs de la demande formée par M. Y... ne dépassait 7.000 francs, alors que l'article 12 du décret du 1er septembre 1981 prévoyait que celui-ci serait applicable aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur, et celle-ci ayant été fixée au 1er octobre 1981, la Cour d'appel, ayant relevé que l'instance avait été introduite le 1er octobre 1981, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a faussement interprété le texte réglementaire ;

Mais attendu qu'en l'état des dispositions invoquées, et selon lesquelles " le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal Officiel. Il ne sera applicable qu'aux instances introduites devant la juridiction du premier degré postérieurement à cette entrée en vigueur ", la Cour d'appel, énonçant exactement que l'entrée en vigueur du texte, publié au Journal Officiel du 5 septembre 1981, avait pris effet le 1er octobre à zéro heure, a justement déduit qu'aucun des chefs de la demande formée postérieurement par M. Y... ne dépassant 7.000 francs, le jugement était sans appel ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44682
Date de la décision : 10/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Modification - Décret du 1er septembre 1981 - Application dans le temps

* APPEL CIVIL - Taux du ressort - Modification - Date d'application

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Date - Procédure - Appel - Taux du ressort - Décret du 1er septembre 1981

Le décret n° 81-818 du 1er septembre 1981, qui élève le taux du dernier ressort pour les juridictions du premier degré, fixe en son article 12 sa date d'entrée en vigueur au premier jour du mois suivant sa publication au Journal Officiel et limite son application aux instances introduites postérieurement à cette date d'entrée en vigueur. . La Cour d'appel, qui a en conséquence retenu que l'entrée en vigueur de ce texte, publié au Journal Officiel du 5 septembre 1981, avait pris effet le 1er octobre à zéro heure, en a justement déduit qu'aucun des chefs de la demande formée postérieurement ne dépassant 7 000 francs, le jugement était sans appel.


Références :

Décret 81-818 du 01 septembre 1981 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 juin 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1963-10-28, bulletin 1963 V N° 742 p. 617 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1986, pourvoi n°83-44682, Bull. civ. 1986 V N° 378 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 378 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.44682
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