Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 12 du décret 81-818 du 1er septembre 1981 :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel par lui formé d'un jugement de Conseil de prud'hommes le condamnant au paiement de diverses sommes, en retenant qu'aucun des chefs de la demande formée par M. Y... ne dépassait 7.000 francs, alors que l'article 12 du décret du 1er septembre 1981 prévoyait que celui-ci serait applicable aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur, et celle-ci ayant été fixée au 1er octobre 1981, la Cour d'appel, ayant relevé que l'instance avait été introduite le 1er octobre 1981, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a faussement interprété le texte réglementaire ;
Mais attendu qu'en l'état des dispositions invoquées, et selon lesquelles " le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal Officiel. Il ne sera applicable qu'aux instances introduites devant la juridiction du premier degré postérieurement à cette entrée en vigueur ", la Cour d'appel, énonçant exactement que l'entrée en vigueur du texte, publié au Journal Officiel du 5 septembre 1981, avait pris effet le 1er octobre à zéro heure, a justement déduit qu'aucun des chefs de la demande formée postérieurement par M. Y... ne dépassant 7.000 francs, le jugement était sans appel ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi